Rapport explicatif
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages
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Cette disposition transitoire est liée au remplacement de la notion d’exercice « à titre indépendant » par la notion d’exercice « à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle ». Elle accorde un délai de transition de cinq ans aux personnes qui n’avaient pas besoin d’une autorisation de pratiquer avant l’entrée en vigueur de la présente modification et dont l’activité est soumise à l’obtention d’une autorisation selon le nouveau droit. Sont concernés, par exemple, les médecins exerçant une activité économique privée sous leur propre responsabilité dans une clinique privée (sans être indépendants au sens du droit encore en vigueur) dans un canton qui n’assujettit au régime de l’autorisation que les activités indépendantes. Ces personnes auront désormais besoin d’une autorisation. Le délai prévu dans cette disposition transitoire leur donne le temps de demander une autorisation, le cas échéant d’organiser leur activité différemment ou d’acquérir des qualifications complémentaires.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Du fait de la modification des art. 15 et 21, le contrôle des connaissances linguistiques des personnes demandant la reconnaissance d’un diplôme ou d’un titre postgrade étranger n’a plus lieu au niveau fédéral. Ce contrôle incombera à l’autorité cantonale compétente pour octroyer l’autorisation de pratiquer.
Lors de l’accréditation des filières postgrades conduisant à un titre postgrade fédéral, la MEBEKO sera consultée une fois au lieu de deux par l’instance d’accréditation avant que celle-ci ne prenne sa décision.
En revanche, l’étude de toutes les modifications des filières postgrades accréditées et l’approbation des modifications fondamentales de ces filières entraînera un surcroît de travail pour la Confédération.
La suppression du contrôle des connaissances linguistiques lors de la reconnaissance des diplômes et titres postgrades étrangers (cf. art. 15 et 21) compense le surcroît de travail que pourra occasionner la modification des art. 31 et 31a. Globalement, la révision est neutre pour les ressources financières et humaines de la Confédération.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
La révision apporte quelques nouveautés pour les cantons dans le domaine de la réglementation de l’exercice des professions médicales. Suite à l’introduction de la nouvelle notion d’exercice « à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité », les cantons devront délivrer des autorisations supplémentaires au titre de la LPMéd. Les personnes qui n’avaient auparavant pas besoin d’autorisation en vertu du droit cantonal auront un délai de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la modification pour obtenir une autorisation valable. Ce délai transitoire de cinq ans permet un étalement des demandes qui devrait maintenir dans des limites raisonnables la charge de travail supplémentaire incombant aux cantons.
Le contrôle des connaissances linguistiques est désormais une condition d’octroi de l’autorisation d’exercer. Il incombera donc aux cantons de vérifier si elle est remplie.