Rapport explicatif

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages

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d’une modification d’une filière postgrade accréditée aurait pour conséquence que la formation devrait être dispensée dans sa version antérieure.

Lorsqu’elle approuve une modification en vertu de l’al. 2, l’instance d’accréditation a la possibilité d’imposer des charges, en particulier si elle constate que la modification demandée ne respecte pas totalement les critères d’accréditation, afin d’assurer la qualité de la filière de formation postgrade.

Art. 31a (nouveau) Devoir de renseigner

L’instance d’accréditation (art. 47, al. 2) peut demander à tout moment aux organisations responsables de la formation postgrade les informations dont elle a besoin pour exercer sa surveillance. Les organisations responsables de la formation postgrade sont tenues de lui communiquer gratuitement les renseignements nécessaires ainsi que les rapports et autres documents demandés.

Art. 34, al. 1 et 2 Régime de l’autorisation

La modification de l’al. 1 est purement formelle, motivée par l’ajout d’un al. 2.

La nouvelle disposition (al. 2) définit la notion d’exercice à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle introduite dans la loi en la replaçant dans le contexte de la base constitutionnelle de la LPMéd (art. 95, al. 1, Cst.). En vertu de l’art. 95, al. 1, Cst., la Confédération est habilitée à légiférer seulement sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Elle ne peut en revanche pas réglementer les activités économiques considérées comme une tâche publique ou un service public des cantons ou des communes. Ce domaine reste en effet du ressort des cantons.

Art. 35, al. 4 Obligation de s’annoncer

Cette nouvelle disposition prévoit que les personnes appartenant à une profession médicale universitaire peuvent exercer leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, dans le cadre d’un événement culturel ou sportif de dimension internationale, comme par exemple un championnat d’Europe, une épreuve de coupe du monde ou un tournoi de tennis international, sans avoir à demander une autorisation formelle selon l’art. 34. Ces personnes doivent cependant s’annoncer à l’autorité de surveillance cantonale compétente. Cette activité étant de courte durée (un mois) et limitée à des événements déterminés (p. ex., soins à dispenser à une équipe lors d’une manifestation sportive), il apparaît disproportionné d’imposer une inscription au registre des professions médicales.

Art. 36, al. 1, let. c Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation

Selon la jurisprudence de la CJUE et la directive de l’UE 2005/36/CE, les connaissances linguistiques doivent être contrôlées à l’occasion du démarrage effectif de l’activité professionnelle. Cela entraîne un changement dans l’organisation des compétences selon la LPMéd. Comme ce sont les cantons qui vérifient si les personnes appartenant aux professions médicales universitaires remplissent les critères requis pour pouvoir exercer leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, le contrôle des connaissances linguistiques relève désormais de leur domaine de compétence.

Les exigences en matière de connaissances linguistiques doivent respecter le principe de proportionnalité. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser le niveau objective-