Rapport explicatif

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages

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ment nécessaire pour exercer la profession concernée23. L’autorité cantonale compétente doit vérifier si le requérant maîtrise une langue nationale. A cet effet, les cantons peuvent s’appuyer sur le Cadre européen commun de référence pour les langues24. Il paraît adapté d’exiger des connaissances linguistiques correspondant à peu près au niveau B 2 (utilisateur indépendant)25.

Art. 36, al. 4

En raison de l’unification au niveau fédéral des conditions à remplir pour obtenir l’autorisation de pratiquer, il faut admettre que toute personne déjà titulaire d’une autorisation de pratiquer dans un canton remplit en principe les conditions pour obtenir l’autorisation de pratiquer dans un autre canton. En règle générale, le deuxième canton accorde donc l’autorisation de pratiquer sans formalités particulières. Si une partie des conditions n’est plus remplie depuis l’octroi de la première autorisation (p. ex., parce que le demandeur est atteint d’une maladie grave), la deuxième autorisation peut exceptionnellement être refusée. Sont réservées les dispositions de l’art. 37. On notera qu’en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)26, une personne déjà titulaire d’une autorisation cantonale qui souhaite pratiquer dans un autre canton a droit à une procédure d’autorisation simple, rapide et gratuite (art. 3, al. 4, LMI).

Art. 50, al. 2 Tâches

La compétence de la MEBEKO est étendue : il lui est désormais permis de déléguer à des tiers le traitement de données personnelles nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. Cette modification s’impose car le numéro GLN27 d’identification des personnes relevant des professions médicales est attribué en Suisse par un organisme extérieur à l’administration, la Fondation Refdata agissant sur mandat de la MEBEKO, lorsque le diplôme est décerné ou reconnu. La MEBEKO communique à Refdata les données personnelles et les données relatives aux diplômes qu’elle a enregistrées dans sa banque de données et dont la fondation a besoin pour exécuter son mandat. Ces données, complétées par les numéros GLN, constituent une partie des données de base du registre des professions médicales (MedReg ; cf. art. 51 ss). Celles-ci comprennent également le numéro d’assuré selon l’art. 50d, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28. Le numéro AVS sera désormais enregistré lors de l’inscription à l’examen fédéral. La MEBEKO demandera à la Centrale de compensation les numéros d’assuré des personnes relevant des professions médicales universitaires ainsi que des titulaires

23 Cour de justice des Communautés européennes, 4.7. 2000, Salomone Haim c/ kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, affaire C-424/97, Rec. 2000, p. I-5123.

24 www.coe.int/t/dg4/portfolio/documents/cadrecommun.pdf.

25 B2 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

26 RS 943.02

27 Le numéro GLN (Global Location Number) est déjà utilisé dans le cadre de TARMED par les organisations de branche (FMH, Pharmasuisse) parce qu’il permet une identification sans équivoque. Il occupe aujourd’hui une place centrale dans le système de santé suisse.

28 RS 831.10