Rapport explicatif
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 22 pages
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d'une visée légitime de l’initiative populaire « Oui à la médecine de famille » qui a été reprise dans le cadre de l'ébauche du contre-projet. Des compétences relevant de ces domaines ont également été ajoutées dans les objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade.
1.2.2 Exercice des professions médicales universitaires
1.2.2.1 Notion d’exercice « à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle »
La notion d’exercice « à titre indépendant » est remplacée dans tout le texte de loi par la notion d’exercice « à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle ». La notion d’exercice à titre indépendant employée jusqu’ici pose des problèmes d’exécution car, dans le message relatif à la LPMéd7, elle est interprétée comme englobant principalement les activités que les praticiens exercent pour leur compte propre. En raison de l’étroitesse de cette définition, un médecin travaillant dans un cabinet constitué en société anonyme ou un pharmacien salarié par le propriétaire de l’officine où il travaille, par exemple, ne sont actuellement pas considérés comme exerçant à titre indépendant au sens de la LPMéd. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions de la LPMéd régissant l’exercice des professions médicales et échappent en particulier au régime de l’autorisation, ce qui n’est manifestement pas dans l’intérêt de la qualité des soins.
La notion d’« activité économique lucrative privée » est employée dans la Constitution fédérale pour définir le champ dans lequel la Confédération est habilitée à légiférer (art. 95, al. 1, Cst.) ainsi que l’objet de la liberté économique (art. 27, al. 2, Cst.). Une activité économique est considérée comme lucrative lorsqu’elle permet de réaliser un gain ou d’obtenir un revenu au sens du droit privé. Cela concerne à la fois les activités dépendantes (personnes employées dans une entreprise privée) et les activités indépendantes, qu’elles soient exercées à titre accessoire ou à titre principal. Une activité économique n’est pas privée au sens des art. 27 et 95 Cst. s’il s’agit d’une tâche publique ou d’un service public, qui sont par nature soumis au droit public. Ainsi, la notion d’exercice à titre indépendant telle qu’elle est actuellement définie n’englobe qu’une partie du champ dans lequel la Confédération est habilitée à légiférer en vertu de l’art 95, al. 1, Cst.
La LPMéd régira désormais les activités économiques lucratives privées de toutes les personnes exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle. Seront soumis au régime de l’autorisation les praticiens travaillant dans des cabinets de groupe organisés sous une forme relevant du droit privé, à condition qu’ils n’exercent pas sous la surveillance d’un confrère. C’est ce qu’exprime clairement l’expression « sous leur propre responsabilité professionnelle ». On peut se référer à la législation sur le travail pour en donner une interprétation. Contrairement aux rapports de travail au sens des art. 320 ss du Code des obligations (CO), l’activité visée ici n’est pas assujettie à des directives (cf. art. 321d CO). Cette limitation aux activités que le praticien exerce sous sa propre responsabilité découle également du principe de la
7 FF 2005 157 et Rapport du Conseil fédéral sur un traitement uniforme et cohérent des activités lucratives dépendantes et indépendantes en droit fiscal et en droit des assurances sociales du 14 novembre 2001, FF 2002 I 1076.