Rapport expl. OEne (RPC), OAO
Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 20 pages
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3 Commentaires de certaines dispositions
Certaines dispositions sont commentées ci-après. Il s’agit uniquement des dispositions nécessitant des explications en plus du texte de l’ordonnance.
Art. 1a Obligation de marquage
Al. 2
Les précisions concernant l’énergie soumise au marquage figurent désormais à l’al. 2.
Les entreprises peuvent dorénavant communiquer à chaque consommateur final uniquement le mix de production individuel, au lieu du mix de fournisseurs forfaitaire. Une entreprise doit toutefois indiquer à tous ses consommateurs finaux leur mix de production individuel dans le cas où elle décide de ne plus employer le mix de fournisseurs. Cela signifie qu’une entreprise doit opter pour une méthode qu’elle appliquera pour tous ses clients finaux.
Al. 4: Afin d’accroître la transparence également pour le grand public, toutes les entreprises doivent en outre publier leur mix de fournisseurs par le biais d’une adresse Internet unique librement accessible (p. ex. site Internet de l’association concernée) – et ce aussi en vue de la deuxième étape de l’ouverture du marché qui permettra aux clients finaux de choisir librement leur fournisseur.
Art. 1d Attestation d’origine
L’art. 1d stipule désormais que des attestations d’origine doivent être relevées pour toutes les installations d’une puissance raccordement supérieure ou égale à 30 kVA (al. 1), leur émission (c’està-dire l’établissement du certificat pour l’énergie injectée) étant toutefois volontaire (al. 2). L’obligation de relevé pour les installations à partir de 30 kVA entrera en vigueur en 2013; un délai de transition court jusque là (art. 29b)
Art. 1g Rapport
La mention que l’office évalue les données indique clairement que les producteurs dont l’électricité est relevée doivent s’attendre à ce que les données correspondantes soient évaluées ultérieurement et éventuellement utilisées et publiées à des fins statistiques.
Art. 3a Installations notablement agrandies ou rénovées
Al. 1: Le droit en vigueur est présenté de manière plus claire, mais ne change pas sur le fond.
Al. 2, let. b: L’année de référence déterminante pour déterminer si une installation est notablement agrandie ou rénovée n’est plus actuelle et doit être redéfinie. Cela devra se répéter de manière périodique. La compétence correspondante doit donc être attribuée au Département. L’année de référence doit désormais s’appliquer de manière uniforme pour toutes les technologies. Il serait superflu de procéder à une actualisation périodique si au lieu de prendre une année précise comme référence, on optait pour un nombre d’années antérieures. Etant donné le risque d’abus (p. ex. mises hors service intentionnelles afin d’aller au-delà des critères), cela ne représente cependant pas une solution.
Al. 3: La RPC n’était jusqu’ici pas prévue pour les installations qui passaient des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables. Elle n’était toutefois pas explicitement exclue. La nouvelle réglementation stipule que le simple passage des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables, sans qu'il y ait de nouveaux investissements, ne permet pas de prétendre à la RPC.