Rapport expl. OEne (RPC), OAO

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 20 pages

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peut entrer en question, pour la RPC, que si l’on dispose de toutes les autorisations requises (notamment les autorisations de construire) des autorités (cantonales) compétentes. La décision doit désormais mentionner explicitement ce que signifient la procédure RPC et l’interaction avec d’autres procédures. Par rapport à la réglementation précédente trop floue, le texte gagne en clarté, notamment pour les requérants. Cette précision répond à la demande des organisations de protection de l’environnement et de l’office fédéral de l’environnement (OFEV).

Art. 3h, 3hbis Obligations d’annoncer, mise en service, dérogations

Lors de sa mise en service, une installation doit actuellement correspondre intégralement aux données transmises lors de l’annonce, faute de quoi la décision est révoquée. Il en va de même si les délais à respecter ne le sont pas. Ces exigences doivent être désormais assouplies.

Il ne s’agit toutefois pas d’un assouplissement illimité. Ni l’emplacement, ni le type d’installation (technologie de production) ne doivent changer entre l’annonce de l’installation et la mise en service (p. ex. il n’est pas permis d’annoncer une installation photovoltaïque et de construire une installation de biomasse). Par contre, une modification de la taille de l’installation (puissance) est désormais possible. Les installations peuvent ainsi encore être optimisées sur les plans technique et économique entre le moment de l’annonce (phase préliminaire du projet) et leur réalisation (annonce de l’avancement du projet) et des modifications des types de construction effectivement disponibles au moment de la commande peuvent être atténuées.

Cette réglementation ressort maintenant de deux dispositions, l’art. 3hbis répertoriant les dérogations non autorisées. L’art. 3hbis prévoit à l’al. 4 un correctif d’urgence. Le DETEC doit pouvoir intervenir en cas de problèmes de gestion du plafond suite à l’assouplissement susmentionné. Il peut alors fixer des dérogations maximales. Les installations nouvelles dans le système de la RPC doivent s’y conformer si elles ne veulent pas risquer que la décision soit révoquée.

Art. 3ibis,3isexies Respect d’exigences minimales

L’art. 3ibis règlemente – de manière générale et non plus dans les appendices - les détails en cas de non-respect des exigences minimales. Cela était nécessaire plus particulièrement pour les installations de couplage chaleur-force. En effet, pour des raisons non imputables aux producteurs, des projets ne réussissent plus à réaliser les chiffres de vente de chaleur minimaux requis si leurs clients achètent moins que prévu. Il peut leur être accordé un délai, afin de trouver de nouveaux clients.

Les conséquences en cas de non-respect des exigences minimales sont réglées à l’art. 3isexies (extinction anticipée du droit à la rétribution dans la mesure où des délais expirent sans avoir été utilisés).

Une installation exclue de la RPC pour non-respect des exigences minimales ne peut pas faire valoir de droit à une nouvelle durée de rétribution en cas de nouvelle annonce – assortie de la preuve que les exigences minimales peuvent être respectées de manière durable. La durée de rétribution se base sur la mise en service initiale.

Art. 3iter ,3iquater Modifications après la mise en service

Il est désormais possible de modifier ou d’agrandir une installation se trouvant dans le système de la RPC même après quelques années d’exploitation: l’installation doit alors être relevée à nouveau (pour l’attestation d’origine, le groupe-bilan pour les énergies renouvelables, la gestion du plafond).

L’art. 3iter, al. 1 stipule que tout changement doit être annoncé.