Rapport expl. OEne (RPC), OAO

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 20 pages

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Ce faisant, on garantit que le principe de la couverture des coûts est préservé et que la production augmente conformément à l’art. 1, al. 3 LEne.

Art. 3abis Emplacement

L’office est dorénavant chargé d’établir (en collaboration avec d’autres offices/services), des recommandations concernant l’emplacement et dépendant des technologies. Ces recommandations gagnent en importance dans la discussion relative aux emplacements sensibles.

Art. 3d Réduction annuelle et durée de la rétribution

L’al. 1 explique maintenant mieux ce qu’on entend par réduction: les taux fixés dans les appendices ne s’appliquent pas tels quels. Pour les installations nouvelles dans le système de la RPC, ils diminuent automatiquement chaque année (pour autant que la réduction ne soit pas égale à zéro). Cela permet notamment de tenir compte du progrès technique et de la baisse continue des coûts des installations. Une installation mise en service l’année suivant l’entrée en vigueur du taux RPC concerné perçoit ainsi une rétribution réduite en fonction du taux de réduction prévu; cette rétribution reste cependant en principe inchangée pendant toute la durée de rétribution.

Al. 3: Jusqu’à présent, il était stipulé pour chaque technologie, dans les appendices, que la durée de rétribution est liée à la durée d’amortissement. Cette réglementation doit désormais figurer parmi les dispositions générales (et être par conséquent supprimée dans les appendices). Parallèlement et avant tout pour des raisons de transparence, il doit être établi de manière encore plus explicite que la durée de rétribution n’est pas interrompue, notamment lorsque le projet figure sur la liste d’attente, ce qui vaut déjà actuellement aux termes des appendices.

Art. 3e Adaptation de la rétribution

L’art. 3e, al. 1 stipule désormais expressément que le montant de la rétribution reste inchangé pendant toute la durée de rétribution. Ce principe central (déjà valable jusqu’ici) ne doit toutefois pas s’appliquer sans exception. Des exceptions se justifient avant tout quand la non application des nouveaux taux entraînerait des gains excessifs ou des pertes excessives (p. ex. modification brutale des prix des combustibles pour la biomasse) et des effets pervers gênants persistants. En cas de gains excessifs ou de pertes excessives, on ne pourrait plus parler d’une rétribution «couvrant les coûts» telle que la prévoit la loi. Des modifications des conditions économiques doivent être considérées comme excessives lorsque les recettes des installations de référence atteignent durablement plus de 5% du service de l’intérêt du capital propre ou qu’une rémunération du capital (capital propre et étranger) n’est plus possible sur la durée. Dans de tels cas, il doit être possible d’adapter la rétribution également pour des installations se trouvant déjà dans le système de la RPC. Il ne s’agit pas d’une nouveauté sur le fond. Cette possibilité ne ressortait pas suffisamment de l’art. 3e précédent. Le nouvel al. 3 est formulé plus clairement.

Art. 3f Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques, prix du marché

La définition du prix du marché est déplacée de l’art. 3j à l’art. 3f; il n’y a pas de changement sur le fond.

Art. 3g Procédure d’annonce et de décision

L’al. 3 précise dorénavant ce qui suit et était déjà valable précédemment: une décision positive concernant la RPC ne dispense pas de satisfaire aux prescriptions de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et du droit de la construction. Une installation ne