Rapport expl. OEne (RPC), OAO

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 20 pages

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2.3 Non respect des exigences minimales

En cas de non respect des exigences minimales, l’OEne ne prévoit actuellement aucune sanction ou seulement des sanctions inadéquates ne tenant pas compte des particularités.

Exemple: Si le taux d’utilisation de la chaleur d’une installation de biomasse est inférieur au taux d’utilisation de la chaleur requis, soit de plus de 20% pendant une année civile, soit pendant plus de deux années consécutives, le droit à la rétribution couvrant les coûts disparaît jusqu’à ce que le taux minimal d’utilisation énergétique global soit de nouveau atteint pendant une année civile. Cela touche on ne peut plus durement les exploitants dont les clients n’achètent plus autant de chaleur qu’initialement, en raison de mesures d’économies d’énergie, d’une réduction voire d’un arrêt de la production.

Les appendices prévoyaient jusqu’à présent quelques règles. La partie principale doit désormais comporter une disposition générale expliquant comment mieux tenir compte des motifs de non respect et du principe de proportionnalité.

L’art. 3ibis définit donc notamment des limites, des délais et des conséquences répondant à de tels cas spécifiques. Si les exigences minimales ne sont pas respectées pendant une année, l’installation est définie au prix du marché jusqu’à ce que les exigences minimales soient à nouveau respectées. En cas de circonstances qui ne sont pas imputables au producteur, il peut lui être accordé un délai approprié pour prendre les mesures permettant de respecter à nouveau les exigences minimales de manière durable. Si les exigences minimales ne peuvent toutefois pas (voire plus) être respectées pendant trois années consécutives, le droit à la rétribution prend fin.

2.4 Critères d’emplacement

Les milieux de protection de l’environnement se plaignent notamment que des installations indésirables sur le plan écologique seraient parfois planifiées. Après l’octroi d’une décision positive pour la RPC, une pression serait exercée sur les autorités compétentes en matière d’autorisation. Les milieux concernés demandent donc que de telles installations susceptibles de nuire à l’environnement soient exclues de la RPC.

Une décision positive pour la RPC signifie toutefois uniquement qu’un projet est admis dans le système après sa réalisation, dans la mesure où il satisfait à toutes les dispositions en vigueur de la RPC, mais aussi en particulier à celles relatives à l’environnement, à l’aménagement du territoire et à la construction et où les autorités (cantonales) compétentes ont accordé les autorisations (de construction) correspondantes. Cela est vérifié lors de l’annonce de l’avancement du projet.

C’est pourquoi l’art. 3g, al. 3 précise seulement que la décision n’a aucun effet préjudiciel et que cela doit être précisé dans la décision. Par ailleurs, l’obligation d’élaborer, jusqu’à fin 2012, des recommandations concernant la pratique en matière d’autorisation avec, en particulier, des critères concernant l’emplacement (notamment pour la petite hydraulique et l’énergie éolienne) est ancrée à l’art. 3abis.

Des modifications de l’emplacement entre l’annonce et la mise en service (art. 3hbis) demeurent interdites. Il s’agit d’éviter qu’il ne soit fait commerce des décisions positives et de ne pas compliquer la gestion du système de surréservation.

2.5 Evaluation / renseignements

Depuis que la RPC est en vigueur, l’OFEN et swissgrid reçoivent régulièrement des demandes de renseignements concernant la RPC. Il s’agit de renseignements spécifiques (se rapportant à un projet précis) ou de données de nature générale (cantons, organisations de protection de