Rapport expl. OEne (RPC), OAO

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 20 pages

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L’art. 3iter, al. 2 règle la procédure concernant la rétribution en cas de modifications/d’agrandissements d’installations en exploitation: la nouvelle puissance ou production globale sert de base. Concernant le photovoltaïque, le taux de rétribution est calculé, pour l’ancienne partie de l’installation, d’après le taux en vigueur à l’époque et, pour la partie agrandie de l’installation, d’après le taux actuel, proportionnellement à la puissance précédente et à la nouvelle puissance. Il s’agit d’un taux de rétribution mixte. La durée de rétribution demeure toutefois inchangée. Dans le cas des autres technologies de production, les taux applicables lors de la première mise en service s’appliquent à la nouvelle puissance.

Exemple pour un taux de rétribution mixte pour le photovoltaïque: installation agrandie de 10 kW à 15 kW:

Hypothèses de départ:

 L’ancienne installation d’une puissance de 10 kW perçoit une rétribution de 75 centimes/kWh.  Une installation nouvelle de 5 kW construite aujourd’hui aurait droit à une rétribution de

48,3 centimes/kWh.

Calcul du taux de rétribution mixte pour l’installation agrandie à 15 kW:

10 [kW] * 75 [cent./kWh] + 5 [kW] * 48,3 [cent./kWh]

------------------------------------------------------------------- = 66,1 [cent./kWh]

10 [kW] + 5 [kW]

L’al. 3 laisse le choix entre l’al. 2 (adaptation de la rétribution et – pour la nouvelle partie – durée de rétribution plus courte) et une nouvelle annonce (nouveau début de la durée de rétribution, liste d‘attente), lorsque les critères relatifs aux investissements pour les rénovations/agrandissements selon l’art. 3a sont atteints.

L‘art. 3iquater règle les détails en cas de nouvelle annonce conformément au droit de choisir accordé précédemment: la nouvelle puissance ou production globale sert de base. Les taux et la durée de rétribution se basent sur la nouvelle année de mise en service de l’installation agrandie.

En cas de liste d’attente, le projet annoncé dans le cadre de rénovations/d’agrandissements est inscrit désormais sur la liste d’attente. Si l’agrandissement ou la rénovation a toutefois lieu avant la décision de swissgrid, le droit de choisir ne s’applique plus et la rétribution se fonde sur l’al. 2, ce qui signifie que la durée de rétribution se base sur l’année de mise en service initiale.

Art. 3iquinquies Versement de la rétribution

Dans l’art. 3j actuel, les al. 4 et 5 portent sur le versement de la rétribution pour la RPC. Grâce à la présente révision, il apparaît plus clairement que précédemment, que l’art. 3j est une prescription concernant le supplément dans son ensemble, selon l’art. 15b LEne, et qu’il ne concerne pas seulement la RPC. Le titre avant l’art. 3j (section 3) est un nouveau titre, plus correct. L’aspect du versement de la rétribution concernant uniquement la RPC est retiré de l’art. 3j et transféré dans un nouvel art. 3iquinquies figurant dans la section consacrée à la RPC.

Art. 3j Montant, redéfinition et prélèvement

Conformément au nouvel art. 15b LEne, le Conseil fédéral fixe le supplément (il est fait référence ici au supplément global, c’est-à-dire aux quatre suppléments pour toutes les catégories d’utilisation). Le supplément actuel de 0,45 centime/kWh doit être augmenté à 0,55 centime/kWh, car à partir de 2012, il doit aussi permettre de financer certaines mesures de protection des eaux. La disposition est ancrée – comme précédemment - dans le deuxième chapitre sur la RPC; le nouveau titre avant l’art. 3j traduit toutefois plus clairement qu’il s’agit du supplément global selon l’art. 15b LEne.

Al. 2: S’il est nécessaire d’adapter le supplément d’au moins 0,05 centime/kWh, le DETEC doit demander au Conseil fédéral de redéfinir le supplément. Cette valeur met en œuvre la nouvelle exigence légale («par paliers»).