Rapport expl. OEne (RPC), OAO

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 20 pages

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Al. 3: Les besoins financiers approximatifs de la RPC doivent être estimés selon les critères ressortant de l’al. 3. Concernant les trois autres catégories d’utilisation, l’al. 4 renvoie aux normes pertinentes figurant plus loin dans l’ordonnance.

Art. 3l et 3n Restitution aux gros consommateurs

Art. 3l: Le cas des gros consommateurs se fondant sur Swiss GAAP RPC, ainsi que la réglementation simplifiée, selon la déclaration de la TVA, sont réglés dans l’OEne. Tel n’est pas le cas pour les gros consommateurs suivant les exigences du Code des obligations. L’al. 2, let. a établi clairement que dans de tels cas, il doit seulement être tenu compte des principes fondamentaux de Swiss GAAP RPC.

Il est plus judicieux - cela facilite également l’exécution – de présenter la demande de restitution, comme cela est désormais prévu à l’al. 4, non plus à date fixe au 30 juin de l’année suivante, mais dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. En outre, cela offre à tous les intéressés un délai équivalent pour présenter une demande. A l’heure actuelle, une entreprise clôturant son exercice, p. ex. en octobre, profite d’un délai beaucoup plus long qu’une entreprise clôturant ses comptes fin avril.

Art. 3n: Les modifications sont d’ordre rédactionnel ou concernent la présentation.

Art. 3r Evaluation et renseignements

L’al. 1 du nouvel art. 3r donne expressément à l’OFEN le droit, ainsi que le mandat, d’évaluer et de publier les données RPC disponibles, ainsi que les données de la banque de données des attestations d’origine. Seules les données de nature générale présentent un intérêt, et non celles se rapportant à des installations précises. Il s’agit d’éviter que dans de petits cantons, il soit possible d’identifier ainsi des installations et des exploitants concrets. L’indication de la catégorie à laquelle l’exploitant appartient crée la transparence concernant la manière dont les installations encouragées se répartissent (p. ex. privés, EAE, agriculture, etc.).

L’al. 2 réglemente les renseignements individuels en tenant compte de la protection des données (p. ex. à la demande de cantons, d’organisations de protection de l’environnement, de journalistes, de requérants, etc.). Pour les projets sur la liste d’attente, il n’est parfois pas encore clair s’ils seront réalisés. En règle générale, il n’existe donc pas d’intérêt prépondérant pouvant justifier la publication de ces données. Cela est établi dans l’OEne par le biais d’une présomption en ce sens. Cette présomption peut être réfutée dans des cas particuliers. Il en va généralement autrement pour les requérants; ils doivent pouvoir apprendre quelle est la place de leur projet sur la liste d’attente (al. 2, à la fin).

Art. 4, 4bis, 4ter, 5 Appels d’offres publics

Les modifications à l’art. 4 sont essentiellement d’ordre rédactionnel. Sur le fond, il précise désormais qu’il est procédé à des appels d’offres non seulement pour des projets, mais aussi pour des programmes. Il établit également qu’ils portent uniquement sur des mesures d’efficacité concernant la consommation. Le principe de «l’additionnalité» est ancré dans l’al. 4 : des projets ou programmes qui seraient réalisés sans aide ne doivent pas recevoir de contribution.

Le nouvel art. 4bis confie expressément à l’OFEN la conduite des appels d’offres publics. La définition des points forts – qui peuvent changer d’une année à l’autre – rentre p. ex. dans ce cadre. Il n’est pas souhaité que de grands projets monopolisent une partie considérable des fonds limités disponibles; c’est pourquoi l’OFEN doit avoir la possibilité de limiter le montant de l’aide par projet ou programme, ainsi que d’exclure des projets de la Confédération. Cette dernière a une fonction de modèle et devrait réaliser des projets correspondants sans ce type de soutien.