Rapport expl. OEne (RPC), OAO

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 20 pages

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Comme chaque fois que des aides publiques ou similaires entrent en jeu, une vérification doit intervenir. La procédure correspondante est réglée dans le nouvel art. 4ter qui régit également les éventuels cas de restitution.

La disposition concernant le supplément (art. 5) peut être raccourcie à un seul alinéa. Le contenu actuel des al. 2 et 3 ressort dorénavant – pour toutes les catégories d’utilisation du supplément, c’est-à-dire aussi pour les appels d’offres publics – de l’art. 3k à la formulation plus générale.

Art. 6 Retour au modèle visé à l'art. 7a de la loi

L’art. 6 règle les modalités du retour au modèle visé à l'art. 7a LEne. Il ne ressort pas assez clairement de la formulation précédente à qui s’adresse cette disposition resp. qu’il s’agit des «cas de retour» (installations qui étaient déjà dans le système de la RPC, en sont sorties et sont entrées sur le marché libre selon l’art. 7b LEne). La nouvelle formulation y remédie.

Art. 15 Puissance brute allant jusqu’à 10 MW

L’al. 3 limitait à ce jour le soutien aux centrales hydrauliques jusqu’à une puissance maximale de 1 MW, parce que dans la version précédente de la LEne, une indemnité de l’énergie excédentaire des producteurs indépendants était aussi limitée à cette puissance maximale pour les centrales hydrauliques. Dans le modèle de la RPC, selon la nouvelle LEne, les centrales hydrauliques jusqu’à 10 MW peuvent désormais bénéficier d’une aide. Le soutien autorisé par l’art. 15 (p. ex. mesures d’assurance-qualité) est ainsi ouvert à toutes les centrales hydrauliques RPC.

Art. 16a, 16b, 17, 18 Contributions globales pour les informations et les conseils ainsi que pour la formation et le perfectionnement

Comme précédemment s’agissant de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 15 LEne), conformément au nouvel art. 14a LEne, la Confédération accorde des contributions globales aux cantons également pour les informations et les conseils ainsi que pour la formation et le perfectionnement. Les nouveaux art. 16a et 16b mettent en œuvre la nouvelle disposition légale. Les nouvelles normes prennent modèle, tout en s’autorisant quelques dérogations, sur l’art. 17 qui règle les contributions globales existant déjà (art. 15 LEne). L’art. 16a, al. 3 et 5 ainsi que l‘art. 16b, al. 1 comportent des aspects ne figurant pas dans l’art. 17, étant donné que s’agissant des contributions globales selon l’art. 15 LEne, la loi traite elle-même ces aspects.

Les nouveaux art. 16 a/b nécessitent une adaptation du titre de l’art. 17.

L’art. 18 règle les requêtes des cantons relatives aux contributions globales de la Confédération, et doit donc être adapté pour répondre au nouveau type de contributions globales. Dans la pratique, les informations mentionnées dans l’actuel art. 18 ne sont plus toutes demandées. Une partie de la liste de l’al. 2 peut donc être supprimée.

Art. 29 Dispositions transitoires concernant la modification du 14 mars 2008

Les renvois dans le texte actuel de l’ordonnance ne sont parfois plus exacts. Des rectifications sont apportées.