Rapport expl. OEne (RPC), OAO
Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 20 pages
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l’environnement, journalistes, etc.). Il y est répondu en se fondant sur le droit de la protection des données, l’OFEN suivant une pratique plutôt restrictive qui a été soutenue par le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
Les dispositions du droit de la protection des données s’appliquent de toute façon concernant les renseignements. Essentiellement pour des raisons de transparence, cela doit désormais être fixé par écrit (art. 3r). D’une part, il s’agit de créer ainsi une base explicite pour les publications de forme générale faisant l’objet d’une demande considérable. L’OFEN se voit ainsi non seulement autoriser à réaliser de telles publications, mais s’en voit également confier le mandat. D’autre part, il est stipulé quels principes doivent être suivis concernant les renseignements individuels.
2.6 Thèmes liés à la RPC non traités
2.6.1 Splitting
A ce jour, les installations bénéficiant de la RPC doivent injecter l’intégralité de leur production dans le réseau. La présente révision de l’OEne ne prévoit pas encore la possibilité de choisir. Réclamée par différents acteurs, cette option permettrait de n’avoir qu’une partie de la production dans le système de la RPC, le reste pouvant être écoulé sur le marché libre du courant vert (selon l’art. 7b LEne): la législation ne prévoit pas explicitement cette forme mixte.
Dans ce contexte, notamment s’agissant de la gestion du fonds pour la RPC, des questions très complexes se posent (critères, possibilités de choix, influence sur la gestion du plafond/les listes d’attente, implication concernant l’attestation de l’origine de l’électricité et les groupes-bilan, tâches d’exécution, etc.). Des vérifications d’une grande ampleur sont nécessaires pour y répondre. Elles doivent uniquement être engagées si le splitting est réellement souhaité. L’objectif de l’audition liée à la révision est donc de connaître l’opinion des milieux intéressés à ce propos, afin, en fonction du résultat, de définir une réglementation en ce sens lors d’une prochaine révision de l’OEne.
2.6.2 Coûts de mesure
La production des installations sans mesure de la courbe de charge2 est relevée actuellement (manuellement) chaque trimestre (selon l’art. 1f, al. 2, let. b). Pour les installations avec mesure de la courbe de charge, le relevé est mensuel (automatique). Les coûts de mesure3 sont parfois élevés et sont à la charge des producteurs conformément à l’art 2, al. 3. Pour les petites installations (d’une puissance de 30 kW et avec mesure de la courbe de charge), ils peuvent facilement atteindre près de 10% de la rétribution.
En liaison avec la libéralisation complète du marché de l’électricité en 2014, davantage de compteurs de la courbe de charge devraient être nécessaires pour les clients finaux, d’où une pression des coûts accrue. La question des coûts de mesure devra alors être revue de toute manière. C’est pourquoi on a renoncé lors de la présente révision à régler directement la question des coûts de mesure. La recommandation existante «Conditions de raccordement pour les producteurs de courant issu d’énergies renouvelables»4 peut toutefois servir de référence en cas de litige concernant les coûts de mesure.
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2 Selon l’art. 8, al. 5 OApEl, les installations avec une puissance installée < 30 kW ne doivent pas obligatoirement être munies d’un dispositif de mesure de la courbe de charge. Pour les installations d’une puissance installée > 30 kW, une mesure de la courbe de charge est obligatoire. 3 Exemples de coûts annuels: ils varient entre CHF 1700.- et CHF 2700.- (mais aussi seulement de CHF 240.- dans de rares cas). 4 http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00616/index.html?lang=fr&dossier_id=00794