Rapport expl. OEne (RPC), OAO
Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 20 pages
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4.4 Explications relatives à l’appendice 1.5 (installations de biomasse)
Ch. 3.3: Les exigences minimales ressortent désormais de l’art. 3iter; la partie correspondante au ch. 3.3 est donc supprimée (cf. explications relatives à l’art. 3iter).
Ch. 3.7, 5.9 et 6.9 (procédure d’annonce et de décision)
Au sens d’une harmonisation pour toutes les installations de l’appendice 1.5, les délais sont prolongés à 3 resp. 6 ans.
Ch. 6.1: Concernant les cycles vapeur, il est précisé que cette augmentation du taux d’utilisation de l’électricité doit être atteinte, tout en maintenant au moins le même taux d’utilisation de la chaleur.
4.5 Explications relatives à l’appendice 1.6 (installations géothermiques)
Ch. 3.2, let. d et f et ch. 3.3, let. c: En cas d’octroi d’une couverture des risques, la décision doit aussi comporter des délais à respecter, par le bénéficiaire de la couverture, pour réaliser certains travaux. Une base est désormais créée, permettant de fixer de tels délais et d’assortir de suites légales négatives le non-respect de ces délais.
Ch. 4.1: Si des forages, considérés comme des succès partiels ou des échecs et ayant perçu de l’argent de la couverture des risques, sont utilisés ultérieurement de manière rentable, la restitution des montants perçus doit pouvoir être demandée. Afin de créer une base pour une telle restitution, cela est défini, d’une part, à l’art. 17b (partie principale) et d’autre part, dans l’appendice, de manière un peu plus détaillée.
4.6 Explications relatives à l’appendice 4 (comptabilité électrique et marquage de l’électricité)
Concernant 1 Comptabilité électrique pour les entreprises soumises aux obligations de marquage et d’information
Ch. 1.5: Afin d’accroître la transparence, il est désormais stipulé que les attestations existantes doivent effectivement être utilisées dans le cadre du marquage de l’électricité, les attestations d’origine existantes devant être prises en compte en premier, avant d’autres attestations. Cela doit concourir, avec le relevé complet de toutes les installations dans le système d’attestation d’origine (à l’exception des plus petites installations), à ce que le marquage de l’électricité puisse reposer principalement sur des attestations d’origine.
Ch. 1.6: Le «courant au bénéfice de mesures d’encouragement», c’est-à-dire d’installations encouragées par le biais de la RPC, est affecté désormais également dans la catégorie «Energies renouvelables», à des fins de meilleure clarté, l’ancienne réglementation ayant créé le doute.
Ch. 1.10: Complété conformément à l’art. 1a, al. 1bis (nouveau: aussi mix de production).
Ch. 2.5: Adapté conformément à l’art. 1a, al. 1bis (nouveau: aussi mix de production).