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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

5 Les placements détenus dans les filiales sont pris en compte pour juger si les prescriptions des art. 26 et 27, ainsi que les dispositions des directives sur les placements directs sont respectées.

Art. 34 Engagements de capital de la fondation

(art. 53k, let. d, LPP)

Les engagements de capital de la fondation doivent être couverts en tout temps par des engagements de capital d’investisseurs ou par des liquidités.

Section 11 Information et renseignement

Art. 35 Information

(art. 53, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1 Lors de son entrée, tout investisseur reçoit les actes déterminants de la fondation. Les modifications de ceux-ci lui sont communiquées de manière appropriée.

2 La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes:

1. la liste des organes de la fondation de placement;

2. les indications visées à l’art. 51c, al. 4, LPP, y compris celles relatives aux experts chargés des estimations (art. 11);

3. les comptes annuels, conformément à l’art. 38;

4. le rapport de l’organe de révision;

5. le nombre de droits émis pour chaque groupe de placements;

6. le cas échéant, un renvoi aux prospectus existants.

3 L’autorité de surveillance peut, dans l’intérêt des investisseurs, exiger des informations complémentaires.

4 Outre les rapports d’activité, une publication complémentaire fournit au moins tous les trimestres les chiffres clés conformément à l’art. 38, al. 7, sauf pour les groupes de placements immobiliers.

Art. 36 Renseignement

(art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1 Les investisseurs ont en tout temps le droit de demander au conseil de fondation des renseignements sur la gestion et de consulter la comptabilité.

2 La communication de renseignements et la consultation de documents peuvent être refusées, avec l’approbation du président du conseil de fondation, si des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires sont menacés.