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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

e. un contrat écrit au sens de l’art. 7, al. 4, a été conclu entre la fondation et la filiale;

f. le conseil de fondation veille à ce que la direction de la filiale soit soumise à un contrôle suffisant;

g. la filiale elle-même ne détient aucune participation;

h. la filiale limite son activité à des mandats de gestion d’avoirs de prévoyance.

3 La fondation permet à l’autorité de surveillance d’appliquer par analogie l’art. 62a, al. 2, let. a, LPP à la filiale.

Art. 25 Participations dans la fortune de base

(art. 53k, let. b, c et d, LPP)

1 Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent la totalité du capital-actions. Chaque fondation doit avoir une participation d’au moins 20 %.

2 L’assemblée des investisseurs de la fondation doit approuver la participation à la société et les principales affaires de celle-ci.

3 Pour le reste, les prescriptions de l’art. 24, al. 2, let. d à h, et al. 3, s’appliquent par analogie.

Section 10 Placements dans la fortune de placement

Art. 26 Dispositions générales

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les art. 49 ss OPP 2 s’appliquent par analogie pour les placements des fondations de placement, à l’exception de l’art. 50, al. 2 et 4 s. OPP 2, et sous réserve des autres prescriptions de la présente ordonnance.

2 Le principe de la répartition appropriée des risques s’applique à tous les groupes de placement dans le cadre de leur focalisation.

3 Les limites par débiteur et par société selon les art. 54 et 54a OPP 2 peuvent être dépassées dans les groupes de placements ayant une stratégie axée sur un indice usuel. Les directives mentionnent l’indice de référence et un indice de déviation (tracking error) usuel. L’autorité de surveillance peut formuler des exigences concernant ce dernier indice. Les dérogations aux art. 54 et 54a OPP 2 doivent être indiquées dans toutes les publications.

4 Le risque de contrepartie pour les créances d’un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur, quel que soit le type de créance.

5 La fondation veille à ce que la gestion des liquidités soit appropriée.

6 Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs de celui-ci.