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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages
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3 Pour les groupes de placements fermés au sens de l’al. 2, ils peuvent autoriser, après le lancement, l’émission de droits seulement lors de l’appel d’engagements de capital déjà pris.
4 Lorsque cela se justifie, avec l’accord de l’autorité de surveillance, ils peuvent fixer un délai de garde pour certains groupes de placements.
5 Ils peuvent attribuer au conseil de fondation la compétence de différer jusqu’à deux ans le rachat des droits de tous les groupes de placements ou de certains d’entre eux dans des circonstances exceptionnelles, y compris lorsqu’il y a des problèmes de liquidités parce que les placements sont difficiles à réaliser.
6 Les investisseurs concernés sont immédiatement informés du report du rachat. La fortune nette des groupes de placements à la fin de la période de report fait référence pour la fixation du prix de rachat.
Section 9 Affectation de la fortune de base
Art. 22 Affectation possible
(art. 53k, let. b, LPP)
1 La fortune de base peut, en tant que fonds de roulement, servir au placement ou au règlement des coûts de liquidation.
2 Hormis dans la phase de constitution de trois ans, la fortune de base ne peut servir de fonds de roulement que pour autant que, de ce fait, le montant du capital de dotation n’est pas inférieur à sa valeur seuil.
Art. 23 Placement de la fortune de base
(art. 53k, let. b et d, LPP)
Les art. 53 ss OPP 2 s’appliquent pour le placement de la fortune de base. Les art. 24
s. demeurent réservés.
Art. 24 Filiales dans la fortune de base
(art. 53k, let. b, c et d, LPP)
1 Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu’unique propriétaire.
2 Les filiales dans la fortune de base sont possibles aux conditions suivantes:
a. il s’agit d’une société anonyme qui a son siège en Suisse;
b. l’assemblée des investisseurs approuve la participation à la société;
c. l’assemblée des investisseurs approuve les affaires importantes de la filiale;
d. l’exploitation et l’administration de la fortune de la fondation génèrent au moins les deux tiers du chiffre d’affaires de la filiale;