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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages

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Art. 31 Prêt de valeurs mobilières et opérations de prise ou de mise en

pension

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les prescriptions de la législation sur les placements collectifs s’appliquent par analogie au prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. L’art. 26, al. 4, ne s’applique pas.

2 En dérogation à l’al. 1, les opérations de mise en pension dans lesquelles une fondation de placement agit comme cédante (preneuse de crédit) ne sont pas autorisées.

Art. 32 Filiales dans la fortune de placement

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu’unique propriétaire.

2 Les filiales dans la fortune de placement ne sont autorisées que dans les groupes de placements du domaine des placements immobiliers directs étrangers et du capitalrisque (venture capital).

3 Les directives de placement règlent l’admissibilité et les limitations de telles participations.

4Les filiales doivent avoir un caractère de placement. Dans les groupes de placements du domaine des biens-fonds étrangers, l’autorité de surveillance peut autoriser des sociétés holdings dans l’intérêt des investisseurs.

Art. 33 Filiales de groupes de placements immobiliers

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1 La fondation doit être l’unique propriétaire des filiales de groupes de placements dans le domaine des biens-fonds étrangers et l’éventuelle holding filiale doit être l’unique propriétaire de ses filiales.

2 Des dérogations à l’al. 1 sont possibles jusqu’à 30 % du groupe de placements pour les sociétés à objet immobilier dans la mesure où le droit local interdit d’être l’unique propriétaire d’une telle société.

3 Les groupes de placements dans le domaine des biens-fonds étrangers ainsi que leurs sociétés holdings peuvent octroyer des prêts à des filiales.

4 Les groupes de placements dans le domaine des biens-fonds étrangers et leurs sociétés holdings peuvent octroyer des garanties ou se porter garantes pour des filiales pour autant que l’ensemble de ces engagements ne dépasse pas 5 % de la fortune du groupe de placements et que les garanties et les cautions soient délivrées comme des engagements de financement à court terme ou des financements de relais.