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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages

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7 Il est possible de déroger provisoirement à certaines dispositions des directives de placement si les circonstances le demandent urgemment dans l’intérêt des investisseurs et si le président du conseil de fondation l’approuve. Les dérogations sont motivées dans le rapport de façon professionnelle.

8Si les recommandations spécialisées de l’autorité de surveillance sur l’interprétation des dispositions de la section 10 ne sont pas respectées, des renvois à ces recommandations figurent dans le prospectus et les dérogations y sont indiquées. S’il n’y a pas de prospectus, ces indications figurent dans l’annexe aux comptes annuels.

9 L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des exceptions aux prescriptions de cette section et imposer des conditions pour ces dérogations.

Art. 27 Groupes de placements immobiliers

(art. 53k, let. d, LPP)

1 La pleine propriété (freehold) et la location à bail (leasehold) sont autorisées comme placements à condition qu’elles puissent être transférées et enregistrées.

2 Les biens-fonds non construits doivent être équipés, remplir les conditions légales pour une construction et être propres à recevoir une construction immédiatement.

3 La copropriété sans contrôle constitue au maximum 30 % de la fortune de groupe de placements.

4 Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, la situation et l’affectation, pour autant que la spécificité du groupe de placements le permette.

5 La fortune des groupes de placements qui ne sont pas dévolus aux projets de construction comprend au maximum 30 % de terrains à bâtir, de constructions en chantier et d’objets immobiliers nécessitant un assainissement.

6 La valeur vénale d’un bien-fonds ne dépasse pas 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d’habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds.

7 L’avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements directement ou par l’intermédiaire d’une filiale (art. 33), la charge ne dépasse pas 50 % de la valeur vénale des biens-fonds. Les placements collectifs dans lesquels, sur la moyenne de tous les biens-fonds, la charge dépasse 50 % ne sont pas autorisés.

8 Le but des placements collectifs est exclusivement l’acquisition, la vente ou la construction, la location ou le bail à ferme de leurs biens-fonds.

Art. 28 Groupes de placements dans des placements alternatifs

(art. 53k, let. d, LPP)

1 A l’exception du private equity, des titres-risques (insurance linked securities), des matières premières et des liquidités, les placements dans des groupes de placements ayant des placements alternatifs s’opèrent au moyen de placements collectifs.