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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

2 Sont autorisés les groupes de placements en private equity fermés, placés pour une durée déterminée, dans lesquels la diversification s’opère sur une certaine période.

3 Par dérogation à l’art. 26, al. 6, les fonds cibles d’un groupe de placements du domaine des hedge funds peuvent recueillir des fonds de tiers, pour autant qu’il ne s’agisse pas de fonds de fonds.

Art. 29 Groupes de placements mixtes

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Les obligations et les actions sont réparties chaque fois de manière appropriée selon différentes branches et régions, les obligations selon les échéances et les placements immobiliers en principe selon les régions et selon les affectations. La part en immobilier peut aussi rester limitée à la Suisse et à des immeubles d’habitation.

2 Les prescriptions de l’art. 27, al. 1 à 3 et 5 à 8, s’appliquent par analogie à la part en placements immobiliers.

3 Le placement en placements collectifs s’opère exclusivement au moyen de groupes de placements selon l’art. 28 ou de placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA ou de placements collectifs autorisés à la vente. Les placements dans des certificats et des produits structurés sont autorisés à condition qu’ils s’opèrent en fonction d’un large indice en placements alternatifs.

Art. 30 Recours à des placements collectifs

(art. 53k, let. d, LPP)

1 Sont autorisés les placements collectifs diversifiés de manière appropriée selon l’art. 56, al. 2, OPP 2. L’autorité de surveillance peut autoriser des dérogations sur la base de l’art. 26, al. 9, pour les groupes de placements en placements alternatifs ou en biens-fonds étrangers.

2Seuls les placements collectifs soumis à un devoir suffisamment étendu d’information et de renseignement peuvent être pris en compte.

3 Les placements collectifs obligeant l’investisseur à effectuer des versements supplémentaires ou à donner des garanties ne sont pas autorisés.

4 La part par placement collectif ne peut pas dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements. Font exception:

a. les placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA ou autorisés par celle-ci à la vente en Suisse;

b. les placements collectifs lancés par des fondations de placement suisses.

5 Les directives de placement sont respectées même s’il y a recours à des placements collectifs.