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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages
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de surveillance des marchés financiers du 21 décembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPC-FINMA)6.
3 S’il existe des placements directs dans l’immobilier, la méthode d’évaluation doit être indiquée dans les statuts. L’évaluation des biens-fonds étrangers est conforme à des normes internationales reconnues.
4 En cas d’apports en nature, un expert indépendant chargé des évaluations par la fondation de placement estime le prix de l’objet conformément à la méthode prévue dans les statuts. Un second évaluateur, qui n’a pas de lien avec la fondation de placement ni avec le premier expert, examine la première évaluation.
5 L’évaluation de la valeur patrimoniale de la fortune de base et des différents groupes de placements a lieu aux dates de clôture de l’exercice prescrites dans les statuts, aux jours d’émission ou de rachat, et aux dates de publication.
Section 13 Dissolution, fusion et transfert de patrimoine
Art. 42 Dissolution de la fondation
(art. 53k, let. c, LPP)
1 La dissolution de la fondation se déroule conformément aux art. 88 s. CC7. Elle est prononcée par l’autorité de surveillance.
2 Lors de la liquidation, la fortune de placement est répartie entre les investisseurs à concurrence de leurs droits.
3 Une fois déduits tous les engagements, le solde de la liquidation de la fortune de base est réparti entre les investisseurs lors de la dernière assemblée des investisseurs selon la clé définie à l’al. 2. L’autorité de surveillance peut autoriser une autre affectation si les montants sont minimes.
Art. 43 Fusion et transfert de patrimoine
(art. 53k, let. c, LPP)
Les art. 88 ss de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus)8 s’appliquent à la fusion et au transfert de patrimoine d’une fondation de placement.
Art. 44 Dissolution de groupes de placements
(art. 53k, let. c et d, LPP)
1 En cas de dissolution d’un groupe de placements, les investisseurs bénéficient de l’égalité de traitement et sont informés suffisamment tôt.
6 RS 951.312
7RS 210