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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages

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Art. 37 Publications et prospectus

(Art.53k, let. e, LPP)

1 Les publications requises par la présente ordonnance paraissent sous une forme appropriée. L’autorité de surveillance peut imposer des exigences à ce propos.

2 Sauf pour les groupes ayant un seul investisseur, la fondation publie un prospectus lors du lancement des groupes de placements en biens-fonds, en fonds alternatifs, en obligation à taux élevés (high yield bonds), et avant la période de souscription pour les cas visés à l’art. 21, al. 2. Toute modification ultérieure fait également l’objet d’une publication.

3 L’autorité de surveillance peut imposer des conditions pour le prospectus et exiger un prospectus pour d’autres groupes de placements présentant un concept de placement ou d’organisation complexe ou des risques plus élevés. La mise en conformité doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent l’instruction de l’autorité de surveillance.

4 Les prospectus sont adressés à l’autorité de surveillance après la première édition et chaque fois qu’ils sont modifiés, munis des directives de placement qu’elle doit approuver lorsqu’il s’agit de groupes de placements nécessitant un examen préalable. L’autorité de surveillance peut exiger en tout temps de la fondation de placement qu’elle remédie à des lacunes du prospectus.

5 Pour les groupes ayant un seul investisseur, la fondation requiert, avant leur lancement, une attestation écrite de l’investisseur indiquant qu’il a été renseigné sur les produits et le risque.

Section 12 Comptabilité et établissement des comptes

Art. 38 Comptabilité et établissement des comptes

(art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)

1 Les prescriptions sur la comptabilité et l’établissement des comptes de l’art. 47 OPP 2 s’appliquent aux fondations de placement.

2 Une comptabilité séparée doit être tenue pour la fortune de base et pour chaque groupe de placements.

3 L’autorité de surveillance peut imposer des conditions concernant la structure des comptes annuels. Dans ceux-ci, le compte de fortune, le compte de résultats et l’annexe sont désignés comme tels.

4 S’agissant des groupes de placements, les variations de la fortune de placement nette au cours de l’exercice annuel et l’affectation du résultat sont présentées suffisamment clairement.

5 Les coûts administratifs sont intégralement présentés dans les comptes annuels. Ils sont indiqués dans les comptes pour la fortune de base et pour les différents groupes de placements et ils sont commentés dans l’annexe.

6 Les coûts administratifs de tiers qui sont portés à la charge de la fondation et qui ne sont pas facturés directement par ceux-ci sont indiqués dans l’annexe. Si ces coûts