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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Section 8 Droits
Art. 18 Dispositions générales
(art. 53k, let. e, LPP)
1 Les statuts ou le règlement règlent le contenu, la valeur, l’émission, le rachat ainsi que la formation des prix des droits.
2 Le libre négoce des droits n’est pas autorisé. Les statuts ou le règlement peuvent permettre la cession de droits entre investisseurs pour les groupes de placements peu liquides. Ils doivent alors prévoir une approbation préalable de l’opération de la part de la direction.
Art. 19 Engagements de capital
(art. 53k, let. e, LPP)
Les statuts ou le règlement peuvent permettre, pour les groupes de placements immobiliers et les placements alternatifs, d’accepter les engagements de capital fermes pour un montant fixe. Ils règlent dans ce cas les droits et les devoirs liés aux engagements de capital. L’autorité surveillance peut imposer des conditions pour ces opérations.
Art. 20 Apports en nature
(art. 53k, let. e, LPP)
1 La contre-valeur du prix d’émission doit en principe être apportée en espèces.
2 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs. Sauf pour le private equity, les objets de l’apport doivent être négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. Les exigences de l’art. 41, al. 4, s’appliquent pour les apports en biens-fonds.
3 Le conseil de fondation établit un rapport indiquant chaque apport fourni par les investisseurs, avec sa valeur de marché à la date de référence du transfert ainsi que les droits émis en retour.
Art. 21 Limitation de l’émission et rachat de droits
(art. 53k, let. e, LPP)
1 Les statuts ou le règlement peuvent permettre au conseil de fondation de suspendre provisoirement l’émission de droits dans l’intérêt des investisseurs ayant investi dans un groupe de placements.
2 D’entente avec l’autorité de surveillance, ils peuvent fixer une limite temporelle à la durée des groupes de placements comprenant des placements peu liquides et les fermer au rachat. Ils prescrivent impérativement la fermeture des groupes de placements au sens de l’art. 28, al. 2. Un prospectus doit être publié pour ces groupes de placements.