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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Section 6 Banque dépositaire
Art. 12 Nature de la banque dépositaire
(art. 53k, let. c et d, LPP)
1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5.
2 La fondation peut autoriser la banque dépositaire à transférer des parts de la fortune de placement à des dépositaires tiers ou collectifs en Suisse et à l’étranger, à condition que le choix et l’instruction des tiers ainsi que leur contrôle s’opèrent avec la diligence due.
Section 7 Actes de la fondation et examen préalable
Art. 13 Contenu du règlement
(art. 53k, let. c, d et e, LPP)
1 L’assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l’organisation de celle-ci, l’activité de placement et les droits des investisseurs.
2 L’autorité de surveillance peut demander de réglementer des domaines omis et ordonner que cela se fasse impérativement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou à des fins de transparence.
3 Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation l’élaboration de prescriptions régissant le lancement et la dissolution de groupes de placements (art. 44), le placement de la fortune (art. 14), l’organisation détaillée (art. 15), les émoluments et les frais (art. 16), la prévention des conflits d’intérêts (art. 8), la banque dépositaire (art. 12), les méthodes d’évaluation (art. 41), ainsi que la réglementation sur d’éventuelles filiales (art. 24) ou d’éventuels placements immobiliers (art. 11).
4 Le conseil de fondation consigne la réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer la compétence réglementaire à des tiers.
Art. 14 Réglementation des placements dans la fortune de placement
(art. 53k, let. c et d, LPP)
1La fondation édicte, pour chaque groupe de placements, des directives de placement contenant des indications complètes et claires sur l’univers de placement et les restrictions de placement applicables.
2 Des dispositions d’application peuvent compléter les directives de placement à condition que celles-ci y renvoient et fixent les principaux principes de placement.