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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages
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Art. 15 Réglementation de l’organisation détaillée
(art. 53k, let. c, LPP)
1 Les statuts contiennent une réglementation de principe des tâches du conseil de fondation, y compris de la tâche de contrôle et de ses compétences de délégation. La réglementation de l’organisation détaillée précise cette réglementation de principe et indique les tâches que le conseil de fondation ne peut pas déléguer.
2 La réglementation de l’organisation détaillée fixe les droits et les devoirs des autres personnes chargées de fonctions de direction et du contrôle de celles-ci.
3 Cette réglementation est adaptée à la situation de la fondation.
Art. 16 Réglementation des émoluments et des frais
(art. 53k, let. c, d et e, LPP)
1 La fondation édicte des dispositions sur le prélèvement d’émoluments et les frais à la charge des groupes de placements.
2 Le type et le montant des émoluments ainsi que les bases pour leur prélèvement et l’imputation des frais sont présentés de manière compréhensible.
Art. 17 Examen préalable
(art. 53k, let. c et d, LPP)
1 Les dispositions que le conseil de fondation soumet au vote de l’assemblée des investisseurs nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance.
2 Si la publication des directives de placement a été déléguée au conseil de fondation, celles-ci ne sont pas soumises à un examen préalable, sauf s’il s’agit de groupes de placement du domaine des placements alternatifs ou d’objets immobiliers étrangers.
3 L’autorité de surveillance peut décider que les directives de placement d’autres groupes de placements sont soumises à un examen préalable s’il s’agit de produits ayant des structures de placement complexes ou difficiles à réaliser. L’autorité de surveillance informe de manière appropriée sur les exigences en matière d’examen préalable.
4 L’autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable selon les al. 1 à 3.
5Les modifications des directives de placement des groupes de placements nécessitant un examen préalable sont aussi soumises à l’autorité de surveillance pour examen préalable.
6 Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable. Des groupes de placements au sens des al. 2 et 3 ne peuvent être lancés que lorsque la procédure d’examen préalable est terminée.