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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
ne peuvent être calculés, la part de la fortune de base ou d’un groupe de placements gérée par les tiers doit être indiquée dans l’annexe.
7 Les fondations de placement présentent dans le rapport d’activité les chiffres clés de chaque groupe de placements en ce qui concerne les coûts, la performance et les risques. L’autorité de surveillance prescrit les chiffres clés déterminants. Elle peut accorder une dérogation à leur publication dans des cas fondés.
8 L’autorité de surveillance peut imposer à une fondation de placement qu’elle publie des informations supplémentaires dans l’annexe, dans l’intérêt des investisseurs, indépendamment des prescriptions de l’art. 47 OPP 2.
Art. 39 Filiales et participations
(art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)
1 Les filiales dans la fortune de base et dans les groupes de placements sont consolidées dans cette fortune dans les comptes annuels. L’autorité de surveillance peut imposer des conditions à ce sujet et demander à la fondation de présenter les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision concernant les filiales avec les documents du rapport ordinaire.
2 L’al. 1 s’applique par analogie aux participations à la fortune de base visée à l’art. 25.
Art. 40 Indemnités de distribution et restitutions
(art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)
1 Les indemnités de distribution et de prise en charge ainsi que les restitutions figurent dans le compte de résultat des groupes de placements concernés.
2 Elles font l’objet d’un bref commentaire dans l’annexe des comptes annuels. Au cas où il n’y en a pas, une attestation négative doit être établie.
3 Les restitutions à la fondation doivent être entièrement portées au crédit du groupe de placements correspondant.
Art. 41 Evaluation
(art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)
1 La fortune nette des groupes de placements est calculée en partant de la valeur des différents actifs, à laquelle sont ajoutés les éventuels intérêts courus et soustraits les éventuels engagements. Dans le cas des placements immobiliers, les impôts qui devront probablement être payés lors de la liquidation des biens-fonds sont déduits.
2 L’art. 48, 1rephrase, OPP 2 s’applique en principe à l’évaluation des actifs et des passifs de la fondation de placement. S’agissant de l’évaluation des placements, l’autorité de surveillance peut prescrire des critères et déclarer déterminantes les prescriptions des art. 92 à 94 OPCC et 57 s. de l’ordonnance de l’Autorité fédérale