Rapport explicatif
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages
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Art. 71d (nouveau) Saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature
Le nouvel art. 71d OASA a pour but de régler la procédure de saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature du détenteur du titre de séjour.
Al. 1
L'autorité d'établissement du titre de séjour ou les autorités désignées par le canton prennent une photographie numérique du requérant lorsque ce dernier ne l'a pas apportée lui-même ou que la photographie ne satisfait pas aux exigences fixées. Le fait que le requérant fournisse une photographie que le canton accepte de scanner ne donne droit à aucune exemption de la taxe biométrique de 20 francs (cf point 2.3). Le scannage de la photographie amenée implique un travail équivalent à celui effectué lors de la prise de la photographie directement par les autorités.
Al. 2
L'autorité prend normalement à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d'absence de l'index, de qualité insuffisante de l'empreinte ou de blessure au bout du doigt, l'empreinte du majeur, de l'annulaire ou du pouce peut être saisie.
Al. 3
Il y a lieu de préciser que les empreintes digitales sont saisies dès l'âge de 6 ans. Cet âge est fixé clairement par le règlement (CE) n° 1030/2002.
Al. 4
Le règlement (CE) n° 1030/2002 ne prévoit cependant aucune règle spécifique à l'âge des enfants pour la prise de la photographie. Par conséquent, il est préconisé de prendre les photos des enfants dès leur naissance.
Al. 5
La signature peut être demandée à un enfant à partir de 7 ans. Une certaine souplesse est néanmoins requise dans le cadre de l'application de cette prescription.
Al. 6
Les personnes dont il n'est pas possible pour des raisons physiques de saisir les empreintes digitales sont exemptées de l'obligation de les donner, conformément à l'article 1, ch. 5, in fine, du règlement (CE) n° 1030/2002 dans sa version modifiée.
Art. 71e (nouveau) Présentation devant l'autorité Al. 1
Il est ici clairement réglé que toute personne souhaitant un titre de séjour attestant un droit de séjour doit se présenter aux autorités cantonales afin que les données biométriques requises soient saisies.