Rapport explicatif

Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages

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2.2. Ordonnance SYMIC

Art. 15a (nouveau) Communication des données biométriques

Al. 1

La communication de données est autorisée uniquement dans un cadre restreint tel que fixé à l'article 7a, al. 5 LDEA (nouveau). Il s'agit ici de communiquer les données biométriques du titre de séjour (image du visage et empreintes digitales) enregistrées dans le SYMIC aux autorités chargées d'identifier des victimes d'accident ou de catastrophes naturelles. Cette possibilité n'est pas prévue par le règlement (CE) n° 380/2008. Il s'agit néanmoins d'une situation particulière et rare, dans laquelle la transmission des données biométriques se justifie.

La consultation par l'ODM des données du SYMIC relatives aux étrangers à cette fin est notamment possible sur la base des noms et prénoms de la personne.

Al. 2

Si la personne recherchée se trouve dans SYMIC, ses données biométriques peuvent être transmises par voie sécurisée aux autorités chargées de l'identification des personnes.

Al. 3

Les données sont effacées dès la comparaison effectuée par l'autorité chargée de l'identification.

Art. 18, al. 4, let. g (nouvelle)

Les données biométriques découlant du titre de séjour enregistrées dans SYMIC sont effacées lors de chaque nouvelle saisie des données biométriques ou, au plus tard, cinq ans après la saisie de ces données.

L'art. 102a nouveau de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers prévoit que les données biométriques nécessaires à l'établissement d'un titre de séjour sont saisies au minimum tous les cinq ans. Il en découle que le délai de cinq ans représente également le délai maximal de conservation des données biométriques en question. Lorsque la personne requérante procède à une nouvelle saisie de ses données biométriques (due par exemple à un changement de sa physionomie) durant le délai de cinq ans, un nouveau délai de cinq ans est calculé. Les données biométriques pour titre de séjour étant enregistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), l'art. 18 de l'ordonnance a dû être complété en conséquence.

Annexe 1 de l'ordonnance SYMIC

L'annexe 1 de l'ordonnance SYMIC doit maintenant indiquer qui a accès aux données biométriques saisies dans le cadre du titre de séjour biométrique. Seules les autorités migratoires cantonales auront un tel accès en traitement. De plus, certains collaborateurs de la section informatique de l'ODM auront un accès en traitement à la photographie. Il est important de relever que la photographie pourra être, grâce à un développement technique récent, visualisée par les autorités susmentionnées, mais uniquement dans le cadre d'un renouvellement du titre de séjour biométrique. Par contre, les empreintes digitales ne pourront être visualisées.