Rapport explicatif

Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

émolument de saisie biométrique (cf. al. 3)] n’est prélevé pour l’attestation de travail, car cet émolument est déjà compris dans l’émolument d’autorisation visé à l’al. 1, let. b. Aucun titre de séjour supplémentaire n’est établi en cas de renouvellement de l’attestation de travail suite à un changement de canton ou d’emploi. Dans ce cas, un émolument au sens de l’al. 1, let. c, peut être prélevé. Celui-ci s’élève au maximum à 95 francs.

Conformément à l’art. 71, al. 3, OASA (cf. page 6), les artistes (y compris les musiciens) qui ne peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE et qui séjournent moins de 3 mois en Suisse reçoivent une attestation de travail en plus du visa C. Aucun titre de séjour biométrique n’étant établi dans ce cas, un émolument est prélevé pour l’établissement de l’attestation de travail. Conformément à l'al. 1, let. b, cet émolument est prélevé en complément de l’émolument pour le visa C (60 euros, cf. art. 12 Oem-LEtr) et s’élève à 95 francs. Un émolument au sens de l’al. 1, let. c peut être prélevé en cas de renouvellement de l’attestation de travail suite à un changement de canton ou d’emploi. Celuici s’élève également à 95 francs.

Par contre, la charge de travail est souvent moins importante dans les cas de prolongation d'autorisations. Cela justifie également de réduire le montant de l'émolument par rapport à l'ancienne réglementation sur les émoluments pour la prolongation des autorisations de séjour de courte durée et des autorisations de séjour. Par conséquent, le montant de l'émolument passe de 95 à 75 francs (let. e). Le montant maximum de l'émolument cantonal prélevé pour la prolongation de l'autorisation de séjour pour les personnes admises à titre provisoire, jusqu'à présent fixé à 65 francs, est abaissé à 25 francs (let. h).

La nouvelle let. i (demande d'un extrait du casier judiciaire) correspond matériellement à la let. l en vigueur. Le tarif de l'émolument reste à 25 francs.

La let. k correspond matériellement à la let. m en vigueur (confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépendant).

Lors du remplacement d’un titre de séjour (let. i actuellement en vigueur), seul un émolument d’établissement est perçu (cf. nouvel al. 2), à l’exclusion de l’émolument d’autorisation. Aussi la let. i est-elle biffée à l’al. 1 et son contenu n’est-il mentionné qu’à l’al. 2.

La let. l (examen de toutes les autres modifications d'un titre de séjour) correspond pour l’essentiel, matériellement, à la let. k en vigueur. Il faut cependant relever que pour l' « examen de toutes les autres modifications du titre de séjour», le montant maximal de l'émolument, de 40 francs, est perçu et non plus, comme auparavant, pour l'examen et l'établissement du titre de séjour . L’émolument maximal ne doit désormais couvrir que le travail administratif lié à toute autre modification du titre de séjour (p. ex. changement de nom). Conformément à l'al. 2, un émolument est en sus prélevé pour l'établissement du titre de séjour (soit saisie biométrique comprise, soit saisie biométrique non comprise).

Al. 2

L'émolument d'établissement doit permettre d'indemniser les coûts liés à la production du titre de séjour. Il convient notamment d'indemniser les coûts élevés d'établissement du titre de séjour biométrique. Conformément à la let. a (auparavant : al. 1, let. i), l'émolument prélevé pour l'établissement, le remplacement et, désormais aussi pour toute autre modification du titre de séjour biométrique est de 22 francs. L'émolument pour l'émission du titre a été fixé après discussion avec les cantons, sur la base des calculs de l'unité des finances de l'ODM et du prix fixé dans le contrat signé avec l'entreprise chargée de la production des titres de séjour. Les recettes provenant de ces émoluments seront réparties de la manière suivante.

Les cantons reçoivent environ 25 % de cette somme pour couvrir leurs frais de gestion des documents (correspondance, etc.).