Rapport explicatif
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages
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Art. 71a (nouveau) Autres titres de séjour
L'article 71a nouveau énonce quels sont les autres titres de séjour qui ne sont pas remis suite à une procédure d'autorisation au sens strict et qui ne confirment pas un droit de séjour au sens de l'art. 41, al. 1 LEtr. Ces titres de séjour ne doivent par conséquent pas être biométriques.
Al. 1
Sont énumérées à l'alinéa 1 toutes les personnes qui obtiennent un titre de séjour des cantons sur la base des directives ODM.
Let. a
Cette lettre fait une distinction entre un titre de séjour ordinaire et le document qui est remis aux frontaliers, soit aux personnes qui résident dans un Etat frontière de la Suisse et qui viennent travailler dans la zone frontalière en semaine. Il ne s'agit ici effectivement pas d'un titre attestant d'un droit de séjour au sens strict mais plutôt d'un document qui atteste du droit de la personne à venir travailler en Suisse. Ces personnes ne tombent ainsi pas dans le champ d'application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1030/2002.
Let. b
Les personnes figurant sous cette lettre ne sont pas soumises à une procédure d'autorisation au sens de l'art. 71, al. 1, OASA. Il s'agit des demandeurs d'asile, qui peuvent rester en Suisse pour la durée de leur procédure. Ces personnes sont par ailleurs expressément exclues du champ d'application du règlement (CE) n° 1030/2002 à son article premier, alinéa 2, lettre a.
Let. c
Les personnes admises à titre provisoire sont en grande majorité des requérants qui n'ont pas reçu l'asile et dont le renvoi n'a pas été exécuté. L'admission provisoire est en soi une mesure temporaire de substitution au renvoi qui ne correspond pas à une autorisation de séjour. L'article 41, al. 2, LEtr mentionne expressément la particularité de ce titre.
En outre, dans le cas de personnes admises à titre provisoire le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile de l'art. 14 al. 1 LAsi trouve application. Ceci signifie que cette mesure de substitution interdit à la personne concernée de déposer une demande d'autorisation de séjour. L'exception du règlement (CE) n° 1030/2002 concernant les demandeurs d'asile s'applique dès lors par analogie aux personnes admises à titre provisoire. Par ailleurs, il est vrai que quelques personnes sont admises à titres provisoire, bien qu'elles n'ont pas déposé de demande d'asile, par décision de l'ODM sur demande des cantons lorsqu'un renvoi est illicite, pas raisonnablement exigible, ou impossible. Il ne fait cependant pas sens d'octroyer un titre de séjour biométrique à ces quelques personnes d'autant plus que le séjour qu'atteste le document émis ne relève pas d'une procédure d' autorisation au sens strict.
Par ailleurs, l'ordonnance sur les documents d'identité9 (ODV) démontre que ce statut particulier ne constitue pas un droit de séjour puisque les personnes concernées ne peuvent voyager librement dans l'espace Schengen avec leur passeport et leur permis F. Elles sont tenues de demander une autorisation de retour en Suisse octroyée par l'ODM (art. 4, al. 4 et 8, al. 4 ODV). De surcroît, une personne admise provisoirement qui se rend dans un pays