Rapport explicatif
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages
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Al. 1
Dans cet alinéa sont énoncés les documents qui peuvent être exigés des personnes physiques ou morales.
Al. 2
L'al. 2 définit la notion juridique d'« ayant droit économique et titulaires de parts pouvant exercer une influence déterminante sur l'entreprise ». On considère qu'il y a influence déterminante dès qu'il existe une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des droits de vote. Par ailleurs, même en cas de participation inférieure, les documents énoncés à l'al. 1 peuvent être obtenus.
Al. 3
Le fait d'avoir eu un siège à l'étranger ne doit pas empêcher l'obtention des documents énoncés à l'al. 1.
Al. 4
En vertu de l'al. 4, l'office peut demander que le centre de production du titre vérifie périodiquement de manière autonome la bonne réputation des personnes concernées et qu'il confirme qu'elles jouissent d'une bonne réputation.
Art. 72c (nouveau) Devoir de production et de contrôle Al. 1 à 3
L'art. 72c nouveau règle le devoir de production et de contrôle au sens de l'art. 41b LEtr pour le centre chargé de produire les titres de séjour biométriques, les entreprises générales, les prestataires de services et les fournisseurs. Cet article reprend la formulation prévue dans le cadre du passeport biométrique suisse, qui a été inspirée de la loi sur les maisons de jeu17, l'ordonnance sur les maisons de jeu18 et la loi sur les banques19.
Art. 87, al. 4 (nouveau)
Le nouvel al. 4 de l'art. 87 vise à indiquer clairement quelles données biométriques sont utilisées pour l'émission du titre de séjour biométrique. De plus, cet alinéa renvoie explicitement à l'ordonnance SYMIC pour ce qui concerne la réglementation des accès à ces données particulières.
Art. 90a
L'art. 90a doit maintenant faire référence au nouvel al. 3 de l'art. 15. Ainsi, il est possible de punir d'une amende la personne qui ne donne pas suite à son obligation de remettre son titre de séjour lors de l'extinction de l'autorisation, de sa révocation, ou en cas d'annonce de départ.
17 Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu, LMJ), RS
935.52
18 Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ), RS 935.521
19 Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB), RS 952.0