Rapport explicatif

Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages

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Al. 5

Cet al. correspond en substance à l'actuel al. 4. Comme actuellement, les étrangers pouvant se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE qui produisent une « assurance d’autorisation » (al. 1, let. a) ne sont soumis à aucun émolument supplémentaire. Dans ces cas, l’autorité cantonale compétente s’abstient de percevoir un émolument supplémentaire, puisque l’émolument de l’assurance d’autorisation couvre déjà l’émolument d’autorisation ainsi que l’émolument d’établissement.

Al. 6

L'al. 6 renvoie désormais aux nouvelles let. i et j. Le montant maximum de l'émolument pour les personnes célibataires de moins de 18 ans qui peuvent se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE s’élève toujours à 12,50 francs. Les personnes célibataires de moins de 18 ans qui ne peuvent se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l’AELE paient désormais au plus 25 francs au lieu de 30 francs.

Le montant maximal de ces émoluments comprend uniquement l’émolument d’autorisation. L’émolument d’établissement (de 10 ou 22 francs) et l’émolument de saisie biométrique (de 20 francs) sont perçus séparément.

Al. 7

L'al. 7 précise désormais que les al. 4 à 6 s'appliquent par analogie aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse qui peuvent se prévaloir de l'art. 42, al. 2, LEtr. Ainsi, ces étrangers bénéficient des mêmes facilités que les étrangers qui peuvent se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.

Al. 8

Cet al. correspond en principe à l'al. 5 en vigueur. Un émolument de groupe est prélevé pour un groupe de plus de 12 personnes. Son montant s'élève au maximum à 12 fois le montant de l'émolument qui sera prélevé conformément aux al. 1, 4, 6 et 7. Les al. 4, 6 et 7 sont applicables par analogie à la fixation de l’émolument de groupe pour les étrangers qui peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE (cf. al. 4 et 6) ou les membres de la famille d’un ressortissant suisse qui invoquent l’art. 42, al. 2, LEtr (cf. al. 7), c’est-à-dire que ces étrangers obtiennent une réduction sur l’émolument d’autorisation de groupe ou en sont exemptés (al. 5).

Par contre, l'émolument d'établissement (al. 2) et l'émolument de saisie biométrique (al. 3) sont prélevés séparément pour chaque personne, à moins qu’elle ne soit exemptée de cet émolument conformément à l’al. 5 ou ait obtenu une réduction sur l’émolument d'établissement en vertu des al. 4 et 7.

Al. 9

Cet al. correspond en substance à l'al. 6 en vigueur.