Rapport explicatif
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages
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LEtr) et l’obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles (art. 104, al. 2, LEtr). Ces dernières modifications légales n'ont cependant pas d'incidence au niveau des ordonnances.
1.3 Adaptations au niveau des ordonnances
Il convient de prévoir la transposition des bases légales du message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 dans trois ordonnances.
a) Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA).
Il s'agit en l'espèce tout d'abord d'adapter l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative6 (OASA).
Le chapitre 5 est consacré actuellement au livret pour étrangers. Il convient de réactualiser ce chapitre en l'intitulant « titre de séjour ». Il faut notamment prévoir l'existence du titre de séjour biométrique, son contenu, et préciser les personnes auxquelles il est destiné. De même, il faut définir le cadre de la saisie des données biométriques et l'actualisation de ces dernières.
Par ailleurs, il est toujours possible d'émettre un titre de séjour non biométrique sous forme de carte de crédit ou sous forme papier pour certaines catégories de personnes, notamment pour les personnes qui ne sont pas soumises à une procédure d'autorisation au sens de l'article 71 (nouveau) OASA.
Il convient de clairement distinguer ici les personnes qui sont soumises à autorisation en vue d'un séjour en Suisse au sens de la loi sur les étrangers (LEtr) et de l'article premier du règlement (CE) n° 1030/2002 et celles qui n'obtiennent pas d'autorisation de séjour car elles relèvent par exemple du domaine de l'asile. Il s'agit dans ce dernier cas des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes qui obtiennent une protection provisoire, décidée par le Conseil fédéral. L'article 71a (nouveau) OASA énonce tous les titres de séjour qui ne sont pas liés à une procédure d'autorisation au sens strict de l'art. 41, al. 1 LEtr.
b) Ordonnance sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SY-
MIC)
L'Ordonnance sur le système d'information central sur la migration7 (Ordonnance SYMIC) doit être adaptée notamment eu égard à la durée de conservation des données biométriques dans le système. De plus, l'accès à ces données particulières doit être réglé.
c) Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Ta-
rifs des émoluments LEtr, Oem-LEtr)
L'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers8 doit être revue. Il s'agit ici de réorganiser les montants des émoluments saisis en tenant compte de la biométrie.