Rapport explicatif
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages
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européen est tenue d'obtenir un visa dans ce but si elle est ressortissante d'un Etat soumis à cette obligation. Toute personne au bénéfice de ce statut ne peut quitter la Suisse sans autorisation. Si elle le fait, elle est considérée comme étant rentrée chez elle, soit que le renvoi a été exécuté.
Let. d
Il en va de même des personnes à protéger, qui elles, sont accueillies de manière temporaire sur décision du Conseil fédéral. Ces personnes ne tombent également pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1030/2002.
Let. e
Les membres étrangers de la famille des personnes appelées en qualité officielle auprès d'un bénéficiaire institutionnel au sens de la loi sur l'Etat hôte10 ont un accès facilité au marché suisse du travail en vertu de l’art. 22 de l’Ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat
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hôte . Si celles-ci exercent effectivement une activité sur le marché du travail suisse, elles obtiennent une autorisation de travail. Ces personnes devront échanger la carte de légitimation qui leur a été délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (cf. alinéa 2 cidessous) contre le titre de séjour délivré par les autorités cantonales.
Al. 2
Les cartes de légitimation octroyées par le département fédéral des affaires étrangères (DFAE) aux personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités conformément à l’art. 17, al. 1, de l’Ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte sont considérées comme des titres de séjour.
Art. 71b (nouveau) Titre de séjour non biométrique
Les articles 1 et 5 du règlement (CE) 1030/2002 modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 établissent le champ d'application du règlement et par là même quelles sont les personnes qui doivent obtenir en principe un titre de séjour biométrique ou non biométrique.
Le règlement mentionne que notamment les personnes suivantes échappent au champ d'application du règlement (article 5 dudit règlement) :
1. Les membres de la famille de citoyens de l'UE exerçant leur droit à la libre circulation.
Du point de vue de la Suisse, sont ici concernés les membres de la famille de citoyens de l'UE (27 pays) qui exercent le droit à la libre circulation sur la base de l'Accord sur la libre circulation des personnes12 (ALCP).
2. Les ressortissants des Etats membres de l'AELE parties à l'EEE et les membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation conformément à cet accord.
Du point de vue de la Suisse, il faut ici comprendre les ressortissants et membres de la famille de ressortissant de l'AELE, exerçant un droit à la libre circulation sur la base de l'ALCP. Les Etats membres de l'EEE sont quant à eux déjà compris dans l'UE. En outre, l'accord d'extension des accords sectoriels de libre circulation aux Etats de l'AELE (Norvège, Islande, Liechtenstein) est entré en vigueur en 2002.
10 RS 192.12