Rapport explicatif

Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages

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Al. 2

Il existe une exception au principe énoncé à l'alinéa 1, lorsqu'une autorisation d'entrée est octroyée pour un séjour soumis à autorisation pour exercer une activité lucrative de quatre mois au maximum sur une période de douze mois. En application de l'article 14 LEtr, le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée. C'est ce qu'a fait le Conseil fédéral à l'article 12, al. 1 OASA qui prévoit que les personnes qui disposent d'une autorisation d'entrée pour exercer une activité lucrative de quatre mois sur 12 mois ne sont pas tenues de déclarer leur arrivée. Ces personnes reçoivent une autorisation avant leur venue en Suisse. On leur remet un visa D avec la mention "vaut comme titre de séjour" si la personne effectue un seul séjour d'une durée supérieure à trois mois, mais de quatre mois au plus.

Ainsi, il n'y a pas de procédure d'autorisation après l'entrée de la personne en Suisse. Les cantons ne remettent pas de titre de séjour en plus du visa déjà octroyé. Cette pratique a déjà été notifiée à Bruxelles avant la mise en application des accords d'association en décembre 2008.

Par ailleurs, depuis le 5 avril 2010 la liberté de circulation dans l'espace Schengen est garantie pour les détenteurs de visas D dans la même mesure que pour les détenteurs de titre de séjour. Par conséquent, il est renoncé à émettre un titre de séjour en janvier 2011 pour ces personnes.

Cette exception ne concerne cependant pas les danseuses de cabaret et les artistes soumis à l'obligation d'annonce.

Al. 3

Les artistes de cabaret et les autres artistes au sens de l'article 19, al. 4, let. b OASA (musique, littérature, arts plastiques) reçoivent quant à eux une attestation de travail et pour autant que la durée de leurs engagements dépasse 3 mois, un titre de séjour.

Les artistes de cabaret viennent en Suisse entre 4 et 8 mois sur 12 mois tandis que les artistes au sens de l'article 19, al. 4, let. b OASA (musique, littérature, arts plastiques) viennent en Suisse pour une durée maximale de 8 mois sur 12 mois. Il s'agit ici d'un type particulier d'autorisation de courte durée (permis L). Les artistes de cabaret et les autres artistes doivent s'annoncer dès leur arrivée en Suisse contrairement aux autorisations de courte durée énoncées sous l'alinéa 2.

Aucune exception au sens de l'article 14 LEtr ne peut être faite ici. Il convient dès lors de remettre à ces personnes un titre de séjour biométrique (ressortissants hors de l'UE et de l'AELE). Une annonce auprès du canton dès le premier jour d'arrivée est obligatoire et lors de chaque changement de canton ou d'employeur. Les cantons remettent une attestation de travail aux intéressés. Le titre de séjour biométrique pour les artistes de cabaret et les autres artistes doit avoir une validité ne dépassant pas la durée du séjour autorisé mais au maximum 8 mois. Il doit faire référence à l'attestation de travail.

Cette réglementation spécifique ne s'applique pas aux danseuses de cabaret qui sont ressortissantes de l'UE ou de l'AELE, ou qui exercent leur droit à la libre circulation. Elles recevront en effet un permis L non biométrique.

Al. 3 et 4 actuels abrogés

L'al. 3 actuel de l'art. 71 OASA a été repris au niveau de la loi formelle (art. 41, al. 6, LEtr). Dès lors, cet al. doit être biffé au niveau de l'ordonnance. En outre, l'al. 4 actuel devient le nouvel art. 71g OASA.