Rapport explicatif
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages
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Ainsi, il ressort du règlement européen susmentionné, que toute personne ressortissante d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, ayant fait usage de l'accord sur la libre circulation des personnes, n'est en principe pas soumise au champ d'application du règlement et n'obtient par conséquent pas de titre de séjour biométrique. Cependant, le nouvel article 5bis du règlement prévoit que lorsque des Etats utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le titre de séjour visé à l'article 1er et pour qu'il soit clairement précisé sur la carte à quelles fins elle a été délivrée. Cet article permet ainsi à la Suisse de décider librement d'octroyer, si elle le souhaite, un titre biométrique, à certaines catégories d'étrangers ne tombant pas dans le champ d'application du règlement. Pour l'instant, la Suisse n'a pas prévu de faire usage de cette possibilité.
Al. 1
Les autorités cantonales peuvent remettre des titres de séjour non biométriques. L'ODM va édicter une ordonnance administrative en ce qui concerne la forme de ces titres de séjour.
Let. a
Les ressortissants européens et les ressortissants d'Etats tiers hors de l'UE et de l'AELE qui exercent leur droit à la libre circulation des personnes obtiennent un titre de séjour non biométrique, conformément aux explications précédentes.
Let. b
En outre, les autres titres de séjour remis aux étrangers qui n'obtiennent pas d'autorisation de séjour au sens strict, mais un titre de séjour au sens de l'art. 71a, alinéa 1, OASA, sont également des titres de séjour non biométriques.
L'ODM décide de la forme du titre de séjour à remettre aux personnes susmentionnées.
Al. 2
De plus, pour des raisons politiques, il n'est pas approprié de soumettre les titulaires de cartes de légitimation du DFAE au sens de l'article 71a, al. 2 OASA à une saisie de données biométriques. Le DFAE, comme l'ODM, estiment qu'il y a lieu ici de prévoir un titre non biométrique pour ces personnes, bien que le règlement (CE) n°1030/2002 ne prévoie aucune règle spécifique à ce propos.
Al. 3
Le titre de séjour non biométrique peut éventuellement être remis sous forme de carte sans élément biométrique (let. a). Il s'agirait ici d'un nouveau titre qui peut être émis sans données biométriques, soit sans enregistrement des empreintes digitales et de l'image faciale dans une puce. Par ailleurs, il est également prévu d'émettre dans certains cas un titre de séjour sous forme papier (let. b). Actuellement, à l'exception des titres de séjour émis par la Suisse selon les spécifications de l'UE, les titres de séjour sont au format papier.
Art. 71c (nouveau) Titre de séjour biométrique
Le nouvel art. 71c est consacré au nouveau titre de séjour biométrique.