Rapport explicatif
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages
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2. Commentaires relatifs aux dispositions
2.1. OASA
Art. 15, al. 3 (nouveau)
Cet alinéa ne découle pas de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 380/2008. Il s'agit d'une nouvelle règlementation qu'il est nécessaire d'introduire afin de permettre aux cantons de confisquer le titre de séjour d'un étranger dans certains cas. Le nouvel al. 3 prévoit la possibilité de confisquer un titre de séjour encore valable lorsque les conditions d'une poursuite du séjour en Suisse ne sont plus remplies pendant la durée de validité du titre en question. Ce cas peut notamment survenir lorsqu'une personne est renvoyée sur la base de l'art. 66 LEtr ou expulsée conformément à l'art. 68 LEtr. Cette disposition a pour but d'éviter que les personnes dont le droit de séjour est éteint ou qui ont été renvoyées de Suisse ne demeurent jusqu'à trois mois dans l'espace Schengen munies d'un titre de séjour encore valable sur le plan formel.
Contrairement aux autorisations d'établissement (permis C), les autorisations de courte durée (permis L) et les autorisations de séjour (permis B) ne donnent en règle générale pas lieu à une révocation. Ces autorisations ne sont pas prolongées. Par conséquent, la validité de ces titres de séjour s'éteint automatiquement. Il n'est donc, en principe, pas nécessaire de les confisquer. Par contre, l'autorisation d'établissement est souvent révoquée pendant la durée de validité du titre si bien qu'il s'avère alors nécessaire de le confisquer.
En vertu de l'art. 120, al. 2, LEtr, le Conseil fédéral est autorisé à prévoir une amende dans le cas de contraventions aux dispositions d'exécution de la loi sur les étrangers (LEtr). En l'espèce, l'art. 90a OASA concrétise cette délégation au Conseil fédéral. Cet article doit également être complété eu égard au nouvel al. 3 de l'art. 15.
Chapitre 5 : Titre de séjour
Le titre du chapitre 5, jusqu'alors « livret pour étrangers », est modifié en « titre de séjour ».
Art. 71 Titre de séjour selon l'art. 41, al. 1 LEtr
L'article premier du règlement (CE) n° 1030/2002 définit la notion de "titre de séjour". Il est question de toute autorisation délivrée par les autorités et permettant à un ressortissant d'un pays hors de l'espace Schengen de séjourner légalement sur le territoire de cet Etat. La notion de titre de séjour lorsque celui-ci est octroyé en lien avec une autorisation de séjour en Suisse est précisée dans l'article 71 OASA. Il s'agit de faire référence à l'article 41, al. 1, LEtr qui prévoit que tout étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire.
Al. 1 à 3 (nouveaux) Al. 1
L'art. 71 définit un principe de base selon lequel tout étranger soumis à autorisation reçoit un titre de séjour, en conformité à l'article 41, al. 1 LEtr. Il s'agit ici de constater au moyen d'un titre les autorisations de séjour suivantes: l'autorisation de courte durée (permis L), l'autorisation de séjour (permis B) et l'autorisation d'établissement (permis C).