Rapport explicatif

Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 20 pages

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convient de régler au niveau de l'ordonnance quelles sont les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aéroport autorisés à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce lors du contrôle des passagers avant l'embarquement.

Ce contrôle peut être exigé par l'ODM sur la base du devoir de diligence des entreprises de transport et en application de l'art. 25 OEV15. Il est proposé que l'ODM détermine eu égard aux lieux de provenance de migrants illégaux, quelles entreprises de transport aérien ou quelles exploitants d'aéroport sont autorisés à procéder à cette lecture et qu'il soumettre au département cette proposition pour décision.

En application de l'article 48, al. 1, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)16 le Conseil fédéral peut déléguer aux départements certaines compétences, notamment d'édicter des règles de droit.

Certains critères sont fixés afin de permettre au DFJP de déterminer quelles entreprises de transport aérien doivent avoir accès à la lecture des empreintes digitales des titres de séjour biométriques. Il s'agit de prendre en considération le risque de migration illégale constaté pour certains vols ou certaines provenances (let. a), comme du nombre de personnes qui ne disposent pas des documents de voyage nécessaires, des visas ou titres de séjour (let. b). Il faut comprendre dans ce dernier cas également les situations où un individu est en possession d'un document de voyage authentique, mais qui ne lui appartient pas. La fiabilité des documents de voyage et d'identité émis par les Etats hors de l'UE et de l'AELE doit également être un critère à évaluer (let. c). Il arrive que certains Etats remettent des documents d'identité contre payement. Ces documents ont dès lors peu de valeur et ne sauraient établir avec fiabilité l'identité de leur détenteur. Finalement, la prise en compte de comportements frauduleux ou de nouveaux modes opératoires qui nécessitent une lecture des empreintes digitales s'avère judicieuse (let. d).

Al. 2

Le département décide sur proposition de l'ODM du lieu et de la durée des contrôles.

Al. 3

Par ailleurs, l'ODM est autorisé à communiquer les droits de lecture des empreintes digitales aux Etats liés par un des accords d'association à Schengen, et à ceux avec lesquels le Conseil fédéral a signé un accord pour la lecture de la puce conformément à l'article 41a, al. 2 LEtr, aux autorités suisses autorisées de par la loi à procéder à la lecture des empreintes digitales en application de l'article 102b LEtr, comme aux entreprises de transport aérien et aux exploitants désignés par le département en vertu de l'al. 1 de l'art. 72a OASA.

Chapitre 5a Centre chargé de produire le titre de séjour biométrique

Un nouveau chapitre relatif au centre chargé de produire le titre de séjour biométrique est ici nouvellement créé.

Art. 72b (nouveau) Preuve de la bonne réputation

L'art. 72b règle nouvellement comment peut être examinée la preuve de la bonne réputation du centre chargé de produire le titre de séjour biométrique. Cette disposition s'inspire de la réglementation déjà prévue pour le passeport biométrique suisse.

15 Ordonnance sur la procédure d'entrée et d'octroi de visas (OEV), RS 142.201

16 RS 172.010