Rapport explicatif
Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 33 pages
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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »
interprétations sont possibles qu’il convient de clarifier dans le cadre de la période d’observation et de test avant l’introduction du leverage ratio du Comité de Bâle :
La compensation concerne exclusivement les expositions au bilan d’une cession temporaire de
titres, c’est-à-dire que seules les créances et les engagements issus des couvertures en espèces sont pris en compte. Il n’y a pas de compensation des titres reçus en garantie.
Les sûretés qui sont en relation avec les cessions temporaires de titres doivent être prises en
compte dans la compensation car elles constituent une partie intégrante d’une seule opération (espèces contre titres).
Les conséquences de ces deux interprétations sur l’engagement total peuvent fortement différer à certains égards et doivent encore être clarifiées sur le plan conceptionnel et empirique. Le Comité de Bâle édictera d’ici à 2015 au plus tard une réglementation correspondante qui sera ensuite transposée en droit suisse, conformément à la volonté d’implémenter Bâle III..
Le traitement des dérivés est réglé aux art. 160 et 161 du texte de Bâle III. L’art. 160 rappelle que les dérivés sont composés de deux types d’engagements : la valeur de remplacement inscrite au bilan et l’exposition future potentielle. L’art. 161 spécifie que, pour calculer les deux parts de l’engagement, il faut employer la méthode de la valeur de marché (current exposure method), en tenant compte des règles de compensation prudentielle conformes aux standards minimaux de Bâle. Le Comité de Bâle a opté pour la méthode de la valeur de marché car celle-ci est relativement simple et permet de combler les divergences entre les normes comptables appliquées par les banques. De plus, cette méthode était déjà reconnue dans l’accord-cadre de Bâle II (art. 186 et annexe 4 du texte de Bâle II). Selon cette méthode, les banques calculent des équivalents-crédit sur la base des valeurs de remplacement,
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auxquelles on applique une majoration de sécurité (add-on) . Les sûretés visant à atténuer le risque ne doivent toutefois pas être prises en compte dans le calcul de l’engagement total.
En optant pour la méthode de la valeur de marché, le Comité de Bâle a jeté les bases pour le calcul des dérivés dans le cadre de l’engagement total. Comme pour les cessions temporaires de titres, il reste des questions de détail à régler, notamment celles de la prise en compte adéquate des credit default swaps ou de l’intégration des opérations avec des contreparties centrales au leverage ratio.
Enfin, le Comité de Bâle a décidé que les opérations hors bilan constituent un élément important de l’engagement total. Cela ressort des art. 162 à 164 du texte de Bâle III. La définition des opérations hors bilan se fait en référence à Bâle II et englobe en résumé les positions suivantes : « des engagements confirmés (y compris les facilités de liquidité), des engagements révocables sans condition, des substituts directs de crédit, des acceptations, des crédits de confirmation, des lettres de crédit commercial, des transactions non abouties et des opérations sur titres en suspens » (voir art. 162 du texte de Bâle III). Les opérations hors bilan sont en principe prises en compte dans le calcul de
l’engagement total avec un facteur de conversion en équivalent-crédit (CCF) de 100 %, à l’exclusion des engagements de crédit qui peuvent être dénoncés en tout temps et sans condition auxquels un facteur de conversion en équivalent-crédit de 10 % est appliqué.
6.6 Prescriptions particulières sur la répartition des risques (Chapitre 5, art. 123m P-OFR)
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Le Message concernant la révision de la loi sur les banques précise que la concentration maximale admise des risques de l’ensemble des banques par rapport aux établissements d’importance systémique doit être limitée et que les modifications à apporter aux dispositions d’exécution relatives à la répartition des risques devront intervenir dans le cadre de la future révision de l’OFR liée à la mise en
34 La méthode de la valeur de marché est ancrée dans l’art. 42 OFR et la Circ.-FINMA 08/19 Risques de crédit – banques précise les dispositions d’exécution. En ce qui concerne le leverage ratio, la méthode de la valeur de marché est calculée selon l’AS-BRI/IRB. 35 Voir le Message concernant la révision de la loi sur les banques (Renforcement de la stabilité du secteur financier, too big to fail) du 20 avril 2011, FF 2011, 4365, 4404 s. (ch. 2.1.4.5). / / 27/33