Rapport explicatif

Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 33 pages

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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »

5.3 Amélioration de la capacité d’assainissement et de liquidation (chapitre 6b.)

5.3.1 Plan de stabilisation et plan de liquidation (art. 22 P-OB)

Outre le plan d’urgence pour la Suisse, les plans de la banque et de l’autorité de surveillance doivent porter sur la stabilisation ou la liquidation de la banque dans son ensemble. Deux plans sont nécessaires à cet effet : un plan privé de stabilisation autonome (recovery plan) et un plan de liquidation souverain (resolution plan).

Le plan de stabilisation permet de préparer la stabilisation d’une banque d’importance systémique afin qu’elle poursuive son activité sans intervention de l’Etat. Il doit être remis par la banque d’importance systémique à la FINMA, qui l’examine et l’approuve dans la mesure où la banque y démontre les possibilités d’une stabilisation durable en cas de crise. Il doit démontrer de quelle façon la banque d’importance systémique peut recouvrer la capacité financière nécessaire en cas de problèmes de capital ou de liquidités d’ampleur systémique ou propres à son établissement. Le scénario de base prévoit que la banque a entamé son volant de fonds propres et se dirige vers la conversion du capital convertible compris, le cas échéant, dans ledit volant, mais qu’elle peut encore poursuivre ses activités (point de vue going concern). Le plan de stabilisation doit prévoir des mesures permettant de réduire le profil de risque de la banque et de conserver le capital ou selon le cas le rétablir. Les hypothèses sur lesquelles repose le plan de stabilisation doivent être indiquées à la FINMA. De même, le plan de stabilisation doit préciser quelles mesures d’urgence générales il prévoit en ce qui concerne l’informatique, l’infrastructure et les processus internes. Il doit exposer les scénarios dont la survenance incitera la banque à envisager la mise en œuvre de mesures de stabilisation autonome. Ces scénarios doivent être établis pour des situations de crise des capitaux et des liquidités tant au niveau du marché qu’au niveau de la banque. Le plan de stabilisation doit par ailleurs prévoir un éventail de mesures de stabilisation visant à éliminer ou contenir ces différentes situations de crise et parmi lesquelles la banque choisira celles qu’elle juge appropriées dès lors que des événements déclencheurs, à définir en termes quantitatifs et qualitatifs, se seront produits.

Le plan de liquidation permet de préparer l’assainissement ou la liquidation de la banque par la FINMA. Il est établi par la FINMA, la banque d’importance systémique devant fournir les informations et données nécessaires à cet effet. La FINMA ne peut confier l’élaboration du plan de liquidation aux établissements bancaires, ne serait-ce que pour des raisons relevant du droit des compétences (elle est la seule autorité compétente pour prononcer l’assainissement ou la liquidation d’une banque). Le plan de liquidation doit exposer de quelle façon une banque d’importance systémique souffrant d’une crise financière massive – affectant le marché, le secteur ou seulement l’établissement – peut être liquidée de façon ordonnée tout en maintenant les fonctions d’importance systémique, après l’échec des éventuelles mesures de stabilisation. Cette évolution, associée à la perte de confiance des clients (risque de panique bancaire) et aux inquiétudes concernant les marchés de refinancement et un éventuel abaissement de la note, exige de prendre de la distance par rapport au modèle d’affaires appliqué jusque-là par la banque. Les mesures prévues dans le plan de liquidation reposent donc sur l’hypothèse selon laquelle l’activité de la banque ne peut être poursuivie de façon inchangée (point de vue gone concern) et comportent des stratégies grâce auxquelles la banque peut être assainie ou liquidée par l’Etat, moyennant l’application du plan d’urgence destiné à maintenir les fonctions d’importance systémique.

Les plans de stabilisation et de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères. Les autorités de surveillance vont parallèlement élargir et renforcer la coordination et la coopération internationales.

La banque d’importance systémique présente son plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation à la FINMA avec la même périodicité que le plan d’urgence, tel qu’énoncé à l’art. 21 al. 3. Il est cependant expressément indiqué que des modifications, notamment de la structure de la banque, peuvent impliquer un remaniement du document. En application des prescriptions du

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