Rapport explicatif
Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 33 pages
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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »
D’après les données datant de fin 2009, l’engagement total des deux grandes banques se monte à environ 1300 milliards CHF. L’engagement total est ensuite ajusté de la croissance économique suisse pour permettre aux banques de croître dans la même mesure que l’économie dans son ensemble sans devoir satisfaire à des exigences supplémentaires en matière de fonds propres.
Le calibrage des suppléments liés à la part de marché et à la taille du groupe financier tel que présenté à l’alinéa 3 correspond à la proposition de la commission d’experts à laquelle ont aussi participé les deux grandes banques. Sur la base des données datant de fin 2009, le supplément pour importance systémique appliqué aux grandes banques s’élève ainsi à 6 % des positions pondérées en fonction des risques.
Du fait de sa relation avec le déclenchement du plan d’urgence – en cas de conversion du capital convertible de la composante progressive, le plan d’urgence est mis en œuvre –, la composante progressive est étroitement liée à l’organisation du groupe financier. C’est pour cette raison que l’art. 123h al. 3 let. c P-OFR prévoit un allègement des fonds propres dans la composante progressive pour les mesures qui améliorent sensiblement la capacité globale d’assainissement et de liquidation au-delà des exigences minimales, conformément aux art. 22-22b P-OB. La simple présentation d’un plan d’urgence conformément à l’art. 9 al. 2 let. d LB ne donne droit à aucun allègement. Par ailleurs, le financement du plan d’urgence doit être garanti même après déduction de l’allègement, faute de quoi celui-ci n’est pas octroyé.
Indépendamment des assouplissements, le taux de progression se monte toujours au moins à 1 % des positions pondérées en fonction des risques.
6.4.6 Volant anticyclique (art. 123i P-OFR)
Les exigences relatives au volant anticyclique conformément à l’art. 33b P-OFR doivent être satisfaites en sus des exigences susmentionnées en matière de fonds propres. Pour plus d’informations, on se reportera à la procédure de consultation actuellement en cours.
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