Rapport explicatif

Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 33 pages

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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »

volant de fonds propres et du capital convertible, tout en demeurant par ailleurs en permanence soumises aux normes de Bâle III. Pendant la période de transition et jusqu’à la fin de 2018 au plus tard, les décisions du 20 novembre 2008 concernant les fonds propres supplémentaires des deux grandes banques continueront de faire office de seuil minimal additionnel, tant au niveau individuel que consolidé. Les futures exigences particulières applicables aux banques d’importance systémique reposent en premier lieu sur les composantes de fonds propres suivantes, à même d’assurer un renforcement significatif des fonds responsables : l’exigence de base, qui correspond aux exigences minimales de l’accord de Bâle III en ce qui concerne le CET1 ; le volant de sécurité, qui permet aux banques d’absorber des pertes sans tomber en deçà du niveau de l’exigence minimale et sans devoir interrompre le cours de leurs affaires ; et enfin la composante progressive, qui vise à garantir que les banques dont l’importance systémique s’accroît augmentent également leur capitalisation et disposent ainsi de la marge de manœuvre financière nécessaire pour surmonter une crise en mettant en œuvre le plan d’urgence préparé à l’avance. S’ajoute au besoin à ces composantes un volant de capital anticyclique, tel que celui qui vaut pour l’ensemble des établissements bancaires. Le concept s’applique autant au ratio de fonds propres pondérés en fonction des risques qu’au ratio minimal entre fonds propres et engagement total (« leverage ratio »), exception faite toutefois du volant anticyclique.

3.3 Prescriptions particulières en matière de répartition des risques

Les mesures prises dans le domaine de la répartition des risques ont pour vocation première de réduire les interdépendances dans le secteur bancaire et, notamment, le lien de dépendance des autres banques envers les banques d’importance systémique. Elles contribuent par conséquent à atténuer immédiatement les risques. Les dispositions visant à réduire la concentration des créances des banques d’importance systémique face à une contrepartie individuelle et à diminuer l’ensemble des risques systémiques ainsi que les liens de dépendance opérationnelle entre les banques d’importance systémique et les autres ont d’ores et déjà été intégrées au projet de modification de l’OFR relatif à la mise en œuvre de Bâle III, soumis à consultation depuis le 24 octobre 2011. Les prescriptions applicables aux banques d’importance systémique en matière de répartition des risques sont modifiées en ce sens qu’elles n’ont plus pour valeur de référence le total des fonds propres mais le CET1. Cette restriction encourage la diversification et limite la marge de manœuvre des établissements d’une manière parfaitement acceptable.

3.4 Mesures organisationnelles

Les mesures organisationnelles visent à garantir le maintien des fonctions d’importance systémique en temps de crise. Elles jouent aussi un rôle capital dans la réduction des risques systémiques de portée internationale émanant d’un groupe financier tout entier. En rendant possible l’assainissement forcé et la liquidation ordonnée des banques d’importance systémique, elles contribuent à une meilleure répartition des risques entre les actionnaires, les créanciers et les dirigeants des banques.

L’action conjointe des mesures concernant les fonds propres et de celles relatives à l’organisation joue un rôle central compte tenu de la complexité du problème des établissements TBTF. En effet, le plan d’urgence garantissant le maintien de ses fonctions systémiques se déclenche au plus tard lorsque le ratio de fonds propres de la banque tombe au-dessous d’un certain seuil. Simultanément, les CoCo qui doivent être détenues au titre de la composante progressive sont converties. Ainsi, la banque dispose toujours d’une dotation en capital suffisante pour mettre en œuvre le plan d’urgence. Par ailleurs, si elle dépasse les exigences légales minimales en matière d’organisation et qu’elle améliore ainsi sa capacité à être assainie ou liquidée, la banque peut bénéficier d’assouplissements sur la composante progressive de ses fonds propres.

3.5 Application d’autres prescriptions particulières relatives aux liquidités

Les exigences particulières relatives aux liquidités émanant de l’art. 9 al. 2, let. b LB ne sont pas concernées par les actuelles dispositions d’exécution. En avril 2010, la FINMA est convenue avec les deux grandes banques d’un régime de liquidités particulier applicable à l’échelon consolidé depuis le

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