Rapport explicatif
Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 33 pages
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Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »
lidée mais aussi par les établissements individuels qui remplissent des fonctions d’importance systémique en Suisse. Ce principe est encore une fois clairement précisé à l’art. 123b al. 1 P-OFR. Si les exigences se limitaient exclusivement à l’échelon du groupe financier, la dotation en fonds propres des banques d’importance systémique en Suisse ne serait pas régulée. Un but important de la loi, à savoir la protection des fonctions d’importance systémique en Suisse, pourrait alors ne pas être atteint, le capital pouvant être transféré vers des sociétés étrangères et n’étant dès lors plus disponible en Suisse en cas de crise.
Du fait de la structure individuelle du groupe et du taux d’endettement interne adopté (leverage), il est cependant possible que l’agrégation des exigences individuelles entraîne de facto un dépassement des exigences réglementaires à l’échelon du groupe. Au niveau des établissements individuels, la couverture de positions-risques internes au groupe (prêts, garanties) augmente les fonds propres nécessaires tandis que les fonds propres pris en compte diminuent du fait de la déduction de participations. Cette situation n’a aucune incidence au niveau consolidé puisque les positions internes correspondantes sont éliminées. Il peut donc être nécessaire d’accorder des assouplissements à l’échelon de l’établissement individuel. A l’art. 123b al. 2 P-OFR, la FINMA prévoit de tels assouplis-
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sements à deux conditions . Les exigences à l’échelon de l’établissement individuel doivent d’abord conduire à élever le niveau des exigences à l’échelon du groupe financier. A cet égard, seules des élévations substantielles et durables sont pertinentes. Ensuite, la banque doit avoir pris, à l’échelon du groupe financier, les mesures qui peuvent raisonnablement être attendues d’elle pour éviter l’élévation du niveau des exigences. L’établissement en question a de ce fait la faculté d’optimiser son modèle d’affaires en termes de capital. Les mesures qui imposent d’adopter une structure d’organisation pré-
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cise ne sont pas considérées comme raisonnablement exigibles (art. 123b al. 3) . A l’inverse, les mesures organisationnelles ou structurelles du groupe qui mènent à une augmentation de la différence entre les exigences en matière de fonds propres à l’échelon de l’établissement individuel et celui du groupe – par exemple le transfert de participations d’une holding au sein du groupe financier vers une banque – ne donnent pas droit en elles-mêmes à des assouplissements (art. 123b al. 4 P-OFR).
Les assouplissements au sens de l’art. 123b al. 4 P-OFR peuvent être accordés isolément ou conjointement, soit se cumuler. Dans certains cas, les assouplissements peuvent constituer une exception passagère; ce qui justifie en tout état de cause une limitation dans le temps.
Selon l’art. 123b al. 4 let. a P-OFR, les exigences en matière de fonds propres pour les établissements individuels peuvent être inférieures à celles du groupe financier. Les fonds propres des établissements individuels doivent toutefois se monter à 14 % au moins des positions pondérées en fonction des risques car ils sont aussi soumis aux exigences particulières en matière de fonds propres du Titre
5. La composante progressive comporte donc un socle incompressible de 1 % des positions pondérées (art. 123h al. 6 P-OFR). Quoi qu’il en soit, les éventuels assouplissements ne peuvent en aucun cas être à l’origine d’un non respect des exigences minimales générales du Comité de Bâle.
Selon l’art. 123b al. 4 let. b P-OFR, les déductions des participations peuvent être réduites. Cette réduction porte autant sur les assouplissements qualitatifs que quantitatifs. Cela signifie en particulier que la participation ne doit pas être intégralement déduite de CET1, mais qu’il est possible de déduire
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par exemple la moitié de CET1 et l’autre des fonds propres tier 2 ou de l’équivalent CoCo. A titre exceptionnel, la déduction paritaire des participations conformément à l’art. 31 al. 1 let. d P-OFR peut donc continuer de s’appliquer à l’échelon de l’établissement individuel.
26 Une réglementation similaire est prévue à l’art. 6, al. 1 a, 3 a de la Directive européenne sur l’adéquation des fonds propres. Elle correspond aux exigences minimales du Comité de Bâle puisque ces dernières s’appliquent uniquement sur une base consolidée. 27 De telles adaptations apportées à la structure d’organisation peuvent par contre, dans le cadre de la composante progressive, donner droit à des remises (art. 123h, al. 3, let. c OFR). 28 Les banques d’importance systémique n’auront à l’avenir plus de fonds propres T1 – en ce qui concerne le régime de fonds propres particulier TBTF – mais uniquement du CET1 et des CoCo. / / 18/33