Rapport explicatif

Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif – Mise en œuvre du « too big to fail »

6.4 Exigences en matière de fonds propres pondérées en fonction des risques (Chapitre 3)

6.4.1 Principes

L’accord de Bâle constitue un régime parallèle mais constitue aussi en grande partie les bases des exigences particulières. Conformément à l’art. 33 al. 2 P-OFR, les positions pondérées en fonction des risques constituent la valeur de référence. Dans les dispositions générales, il est en outre fait référence aux fonds propres de base durs comme fonds propres pris en compte. En tant que nouvelle catégorie de fonds propres, le capital convertible prend son importance dans la composante progressive ainsi que partiellement dans le volant de fonds propres.

6.4.2 Exigence de base (art. 123e P-OFR)

Comme l’exigence minimale en matière de fonds propres de base durs selon l’accord de Bâle, l’exigence de base s’élève à 4,5 % des positions pondérées en fonction des risques. Cette exigence doit aussi être satisfaite durablement à l’aide de fonds propres de base durs.

6.4.3 Volant de fonds propres (art. 123f P-OFR)

Les banques d’importance systémique doivent conserver un volant de fonds propres correspondant à 8,5 % des positions pondérées en fonction des risques. Le montant de ce volant découle de l’expérience d’UBS pendant la crise. En l’espace d’un an, la banque avait alors subi une perte de l’ordre de 8 % de ses positions pondérées. Les fonds propres détenus dans le volant doivent permettre de faire face à de telles pertes. Les exigences relatives au volant de fonds propres doivent donc être satisfaites en principe grâce à des fonds propres de base durs intégralement capables d’absorber des pertes. A concurrence de 3 % au maximum des positions pondérées du risque, il est aussi possible de prendre en compte du capital convertible, dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs passent en dessous de 7 % des positions pondérées. L’objectif du volant de fonds propres consiste à absorber des pertes sans que les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation soient remises en question. Par conséquent, un passage en dessous du seuil requis est seulement admissible temporairement lorsque la banque réalise des pertes. En vue de la prévention de futures crises, le volant de fonds propres doit être reconstitué immédiatement, c’est-à-dire dans le cadre de la planification courante des fonds propres, dès que la banque a recouvré sa capacité bénéficiaire. Par ailleurs, le passage en dessous du seuil requis en période de crise a aussi pour conséquence que la FINMA intensifie sa surveillance et que la politique de l’entreprise doit devenir plus prudente à l’égard du risque. La banque doit par conséquent indiquer à la FINMA les mesures lui permettant de reconstituer le volant de fonds propres et dans quel délai. Le volant de fonds propres est caractérisé par la complémentarité entre des exigences minimales strictes et une marge de manœuvre avec la possibilité de passer en dessous du seuil requis. En fonction des différentes phases de la crise, il y a un transfert progressif de la gestion de crise autonome et strictement privée vers une intensification des mesures de surveillance. Le volant de fonds propres présente l’avantage de permettre cette flexibilité reposant sur le principe de la proportionnalité. Il n’est donc pas nécessaire de prendre immédiatement d’importantes mesures de protection dès que le seuil du volant de fonds propres n’est plus respecté. Dès lors que les fonds propres de base durs chutent en dessous de 7 % des positions pondérées en fonction des risques et que la conversion du capital convertible détenu dans le volant de fonds propres est déclenchée, il devient toutefois inévitable d’ordonner des mesures plus strictes telles que celles évoquées aux lettres e et f. La crise a en effet révélé que dans ce cas, le seuil d’intervention à partir duquel des mesures protectrices ou d’assainissement de la Finma au sens de l’art. 25 al. 1 LB sont déclenchées est atteint rapidement et qu’on ne peut pas se contenter d’attendre sans agir.

/ / 21/33