Rapport explicatif

Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 9 pages

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Commentaire article par article

Art. 1, al. 1

Le champ d'application reste inchangé sur le fond, il a simplement été précisé et reformulé.

L’ordonnance s’applique aux jouets tels qu’ils sont définis à l’art. 43, al. 1, de l’ordonnance sur les

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denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ). Leur définition est fondamentalement identique à celle contenue dans le droit européen.

Art. 1, al. 2/annexe 1

L’art. 1, al. 2, let. a, et l’annexe 1 portent sur des objets usuels auxquels l’ordonnance ne s’applique pas.

L’annexe 1, ch. I, énumère des produits qui ne sont pas considérés comme des jouets ; elle est

identique à l’annexe I de la directive relative à la sécurité des jouets.

L’annexe 1, ch. II, énumère des jouets auxquels l’ordonnance n’est pas applicable ; elle est identique à l’art. 2, al. 2, de la directive européenne.

Selon l’art. 1, al. 2, let. b, l’ordonnance ne s’applique pas aux jouets d’occasion. La teneur de cette disposition correspond au libellé de l’art. 1, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité

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des produits (LSPro) .

Art. 2

Cet article règle les circonstances dans lesquelles l’importateur ou le distributeur est considéré comme fabricant. Il peut arriver qu’un importateur ou un distributeur se procure de la marchandise auprès d’un fabricant ou d’un autre importateur et qu’il la modifie au niveau de la couleur, de la forme ou de la construction, par exemple. Ces modifications peuvent avoir des répercussions en termes de sécurité. En pareilles circonstances, l’importateur ou le distributeur se substitue au fabricant et doit donc assumer les obligations qui en découlent.

Art. 3/annexe 2

Al. 1 : Les exigences de sécurité applicables aux jouets sont complétées et mises à jour. Elles se subdivisent en exigences de sécurité générales (selon l’art. 43, al. 2 à 4, du projet de révision

ODAlOUs) et particulières (selon l’annexe 2).

L’al. 2 détermine la durée durant laquelle les jouets doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. Il prévoit que la sécurité doit être garantie durant leur durée d’utilisation prévisible et normale. En d’autres termes, il ne suffit pas que le jouet soit sûr au moment de sa mise sur le marché ou de sa remise au consommateur ; il doit être conforme aux exigences de sécurité tout au long de son temps d’utilisation prévisible et normale.

Les al. 3 et 4 définissent les obligations du fabricant, de l’importateur et du distributeur en rapport avec les exigences de sécurité applicables aux jouets.

L’al. 5 prévoit une dérogation pour les jouets exposés dans des salons professionnels et des

expositions (il s’agit en règle générale d’échantillons), qui ne doivent pas obligatoirement satisfaire aux exigences de la présente ordonnance. Ces jouets doivent être munis d’une indication montrant clairement qu’ils ne satisfont pas à l’ordonnance et qu’ils ne seront pas mis sur le marché avant

d’avoir été mis en conformité. Cette indication peut figurer sous forme de texte sur une étiquette ou séparément, à côté du jouet.

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RS 817.02

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RS 930.11