Rapport explicatif
Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 9 pages
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Al. 2 : L’examen de type doit être revu si le fabricant considère que cela est nécessaire. Il en va de la seule responsabilité du fabricant de veiller à ce que la vérification ait lieu.
La disposition fournit des exemples de situations dans lesquelles l’examen doit être revu : modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants. En tout état de cause, cette vérification doit avoir lieu tous les cinq ans.
L’al. 3 contraint l’organisme d’évaluation de la conformité à retirer, le cas échéant, l’attestation qu’elle a délivrée. Cette mesure est prise lorsque le jouet ne satisfait plus aux exigences de sécurité
générales et particulières.
Art. 14/annexe 6
Le fabricant est tenu d’établir une déclaration de conformité et de la conserver dans la documentation technique pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet. La déclaration de conformité atteste qu’un jouet satisfait aux exigences de sécurité au sens de l’art. 3, al. 1.
En établissant la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet, ce qui constitue un élément déterminant.
Art. 15
Le fabricant s’assure que les exigences applicables soient toujours respectées même pour la
fabrication en série. Des modifications apportées au jouet ou aux normes techniques peuvent
impliquer une modification de la déclaration de conformité.
Art. 16
L’importateur et le distributeur veillent à ce que les conditions de transport et de stockage n’aient pas de répercussions fâcheuses sur le jouet et que les exigences de sécurité soient constamment
respectées dans ce cadre.
Art. 17
Le fabricant peut désigner un mandataire pour effectuer certaines tâches. La portée du mandat doit être définie précisément. Le mandataire ne peut toutefois assumer aucune obligation eu égard au respect des exigences de sécurité. Le fabricant ne peut pas déléguer l’établissement de la
documentation technique à un mandataire.
Les fabricants, importateurs et distributeurs sont priés de donner leur avis en indiquant si l’option d’un mandataire est effectivement utile en Suisse.
Art. 18
La présente disposition règle les obligations du fabricant, de l’importateur et du distributeur quant aux mesures à prendre s’ils doutent de la conformité d’un jouet. Si leurs soupçons se confirment et que le jouet représente effectivement un danger, les personnes mentionnées doivent prendre des mesures correctives, en informer les autorités d’exécution et mettre à leur disposition les documents
nécessaires.
Art. 19
Cette obligation incombe uniquement au fabricant. Si certaines conditions sont réunies, celui-ci doit effectuer des essais par sondage sur les jouets commercialisés. Il s’agit de jouets présentant un risque en particulier. Le fabricant doit, en outre, tenir un registre des réclamations, des jouets non conformes et des rappels de marchandises. Il doit également informer le distributeur de ce suivi.