Rapport explicatif

Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 9 pages

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fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur peuvent partir du principe qu’ils remplissent les exigences générales et particulières de sécurité.

Art. 9

L’art. 9 prévoit expressément l’obligation pour le fabricant d’effectuer une évaluation de la sécurité en vue de vérifier la conformité. Cette évaluation consiste à analyser les dangers de nature chimique,

physique, mécanique, électrique, les risques d’inflammabilité, de radioactivité et en matière d’hygiène que le jouet peut présenter et à déterminer l’exposition potentielle des utilisateurs (durée et fréquence du contact avec la peau, ingestion de pièces, inhalation de substances gazeuses émanant du jouet) à ces dangers. L’évaluation de la sécurité intervient en règle générale avant que le jouet n’ait été

soumis à l’évaluation de la conformité ; elle peut également être effectuée plus tard, mais en tous les cas avant que le jouet ne soit mis sur le marché. Dans ce cadre, le fabricant peut évaluer la probabilité que le produit contienne des substances interdites ou soumises à restriction. Dès lors, il est tenu de contrôler si de telles substances sont présentes dans le jouet concerné. S’il s’avère que le risque lié,

p. ex., à des substances parfumantes interdites est nul, le fabricant n’a pas besoin de procéder à un contrôle des substances parfumantes. S’il n’existe aucun danger électrique, le fabricant n’est pas tenu d’effectuer l’examen correspondant. Il en va de même pour les substances CMR.

Selon l’art. 10, al. 1, en corrélation avec l’annexe 5, l’évaluation de la sécurité doit être conservée dans la documentation technique et rester à la disposition des autorités d’exécution pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet.

Art. 10/annexe 5

Al 1 : La documentation technique doit contenir l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens et méthodes utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences de sécurité générales et particulières. Elle contient notamment les documents répertoriés à l’annexe 5 de l’ordonnance (p. ex., une description détaillée du jouet). A la demande motivée des autorités d’exécution, le fabricant doit leur remettre une traduction des parties pertinentes de la

documentation technique dans une langue officielle suisse ou en anglais.

L’UE a publié un guide sur la mise en œuvre de cet article à l’intention des fabricants, des

mandataires, des importateurs, des distributeurs et des autorités d’exécution. Il est disponible sur Internet à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-documents/technical_documentation_guidance_document_rev_1.0_en_.pdf .

Al. 2 et 4 à 6 : L’obligation d’élaborer la documentation technique incombe au fabricant. L’importateur est tenu de contrôler que le fabricant s’est acquitté de cette tâche.

Le fabricant doit conserver la documentation technique pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet (en cas de fabrication en série, le délai court à compter de la fabrication du dernier exemplaire). Quant à l’importateur, il doit être en mesure, à la demande des autorités d’exécution, de leur remettre la documentation technique pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet.

L’al. 3 fixe les obligations en matière de traduction de la documentation technique. A la demande motivée des autorités d’exécution, le fabricant veille à ce que les parties pertinentes de la

documentation technique soient traduites dans une langue officielle suisse ou en anglais. Les

autorités d’exécution peuvent fixer un délai pour la présentation des documents. Ce délai est

généralement de 30 jours. Il est possible de raccourcir cette durée en cas de risque sérieux et

immédiat.

Art. 11

Al. 1 : Le fabricant est tenu d’exécuter ou de faire exécuter une procédure d’évaluation de la

conformité. Celle-ci doit avoir lieu avant que le jouet ne soit mis sur le marché. Cette procédure permet de garantir que seuls des jouets conformes sont commercialisés.