Rapport explicatif

Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 9 pages

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jouets. Le marquage de conformité doit être apposé par le fabricant avant la mise sur le marché du jouet (al. 2).

Depuis plusieurs années déjà, près de 95 % des jouets présents sur le marché suisse portent le marquage CE, et ce, sans qu’aucune prescription légale n’ait été édictée en ce sens. Ce constat s’explique par le fait que le marché suisse du jouet ne représente qu’une petite part du marché

européen et que les fabricants (d’Extrême-Orient notamment) ne conçoivent pas d’emballage spécial, sans marquage CE, pour la Suisse.

Les fabricants, importateurs, distributeurs et autres cercles intéressés sont dès lors priés de donner leur avis en indiquant si la mention obligatoire du marquage CE et la vérification de son apposition sont susceptibles de poser des problèmes.

Art. 6

Al. 1 : Le jouet doit être muni d’un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou de tout autre élément permettant de l’identifier (notamment en vue de la traçabilité).

En règle générale, ce numéro doit être apposé sur le jouet. Exceptionnellement, il peut figurer à part, si cette règle ne peut être respectée. Tel est le cas s’il n’est pas possible de l’apposer directement dans des conditions techniques ou économiques raisonnables. Le numéro doit alors être apposé sur l’emballage (si existant) ou figurer dans la documentation accompagnant le produit. Il ne peut en aucun cas être omis ni imprimé sur l’emballage ou dans la documentation jointe pour des raisons d’ordre purement esthétique.

Il en découle que, si le jouet n’est pas fourni dans un emballage ou n’est accompagné d’aucune documentation, le numéro doit obligatoirement figurer sur le jouet même.

Le choix de l’élément pour l’identification est laissé à l’appréciation du fabricant pour autant que la traçabilité soit garantie. Le numéro d’identification est un code unique propre au jouet qui doit correspondre à celui utilisé dans la déclaration de conformité.

Al. 2 à 4 : L’obligation d’apposer la marque d’identification incombe au fabricant. L’importateur et le distributeur sont tenus de contrôler qu’elle est bien apposée.

Art. 7

Al. 1 et 2 : Le fabricant et l’importateur indiquent leur nom et leur adresse soit sur le jouet soit, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans la documentation fournie avec le produit.

L’adresse doit indiquer un lieu principal où le fabricant est joignable. Ce lieu doit figurer sur le jouet. Il ne s’agit pas nécessairement de l’adresse où se trouve le siège du fabricant. Rien n’empêche le fabricant de fournir d’autres adresses pour autant que le lieu principal soit clairement indiqué. Même si un fabricant fournit une liste de dix centres dans différents pays, il doit signaler le lieu principal.

Le site Internet fournit en règle générale des informations supplémentaires sur le jouet, mais ne saurait remplacer l’adresse. Celle-ci se compose de la rue et du numéro ou de la case postale ainsi que du numéro postal d’acheminement et du lieu.

La formulation « lorsque cela n’est pas possible » désigne les situations dans lesquelles la taille, la forme, les qualités ou d’autres caractéristiques essentielles du jouet ne permettent pas d’apposer le nom et l’adresse de façon clairement lisible ou rendent difficile leur apposition d’un point de vue technique.

Al. 3 et 4 : Doit être contrôlée :

- par l’importateur, l’indication du nom et de l’adresse du fabricant ;

- par le distributeur, l’indication du nom et de l’adresse du fabricant et de l’importateur.

Art. 8/annexe 4

Le respect des normes techniques (harmonisées) répertoriées à l’annexe 4 établit la présomption de conformité. Lorsque des jouets sont conformes à ces normes, les autorités d’exécution ainsi que le