Rapport explicatif

Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 9 pages

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Art. 4/annexe 3

L’ordonnance fixe des avertissements généraux valables pour tous les jouets (p. ex., l’indication de l’âge minimum ou maximum de l’utilisateur [al. 1]) ainsi que des avertissements spécifiques.

Désormais, des libellés sont imposés pour certaines catégories de jouets (al. 2). Les avertissements sont précédés du mot « ATTENTION » (al. 3).

L’al. 4 détermine les règles pour le marquage des avertissements. D’une part, les avertissements doivent contenir des informations exactes et figurer de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et indélébile sur le jouet. D’autre part, cette disposition exige que les avertissements apparaissent sur une étiquette apposée ou sur l’emballage. Sont considérées comme « étiquettes apposées » les étiquettes cousues sur les ours en peluche ainsi que les étiquettes accrochées ou collées sur le produit. En outre, les avertissements doivent, le cas échéant, figurer également sur les instructions d’utilisation accompagnant le jouet.

Al. 5 : Dans le cas de jouets de petite taille vendus sans emballages, les avertissements doivent être apposés directement sur le produit. L’avertissement peut être marqué sur le jouet ou figurer sur une étiquette fixée sur le jouet. Ainsi, apposer l’avertissement sur un présentoir de comptoir ne saurait être suffisant.

L’al. 6 doit permettre d’empêcher que des avertissements ne soient utilisés de manière abusive pour contourner les exigences de sécurité. De tels abus ont été constatés par le passé, sous la forme d’avertissements signalant que le jouet en question ne convenait pas aux enfants de moins de

36 mois ; le recours à ces avertissements était abusif dans la mesure où il permettait au fabricant de se soustraire aux exigences applicables aux petits composants des jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois. Le libellé de cette disposition reste toutefois général et interdit l’emploi de tous les avertissements spécifiques énoncés à l’annexe 4, partie B, lorsque ces derniers vont à l’encontre de l’usage prévu du jouet. L’usage d’un jouet est déterminé par sa fonction, ses dimensions et ses caractéristiques.

L’al. 7 prévoit des règles spécifiques pour le marquage de certains avertissements déterminants pour le consommateur dans son choix d’acquérir le jouet ou non, afin de garantir que ces avertissements soient clairement visibles avant qu’il ne l’achète. Ces avertissements doivent figurer sur l’emballage ou sous toute autre forme qui soit clairement identifiable en tant que telle par le consommateur avant l’achat. Cette règle s’applique aussi à la vente en ligne ; les avertissements doivent être visibles sur le site Internet avant l’achat.

Al. 8 : Les instructions d’utilisation et les avertissements peuvent être rédigés uniquement dans les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché. Cette disposition est conforme à

l’art. 4a, al. 1, let. b, de la version révisée de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51).

Al. 9 et 10 : L’obligation d’indiquer les avertissements et de fournir les instructions d’utilisation

incombe au fabricant. L’importateur et le distributeur sont tenus de contrôler que les avertissements et les instructions sont disponibles dans les langues officielles prescrites.

Art. 5

Le projet de révision prévoit que les jouets soient obligatoirement pourvus, en Suisse également, du marquage CE selon l’annexe II du règlement (CE) n° 765/20085

. L’art. 5 reprend les principes

généraux du marquage CE énoncés à l’art. 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ainsi que les

dispositions spécifiques aux jouets selon les art. 16 et 17 de la directive relative à la sécurité des

5 Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ; JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.