Rapport explicatif
Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 9 pages
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Plusieurs procédures sont prévues :
• Si le fabricant a appliqué les normes techniques selon l’annexe 4 (EN 71, EN 62115), il utilise la
procédure de contrôle interne de fabrication ;
• Le cas échéant, le fabricant doit effectuer l’examen de type visé à l’art. 12 (p. ex., lorsqu’il n’existe
aucune norme technique selon l’annexe 4).
Al. 2 : Le jouet doit être soumis à un examen de type dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité (annexe II, module C, de la décision n° 768/2008/CE) dans les cas suivants :
- lorsqu’il n’existe aucune des normes techniques répertoriées à l’annexe 4 ;
- lorsque ces normes existent mais que le fabricant ne les a pas ou que partiellement appliquées ;
- lorsque ces normes ou certaines d’entre elles ont été publiées assorties d’une restriction qui
s’applique au jouet concerné ;
- lorsque le fabricant considère qu’une vérification par un tiers est nécessaire du fait de la nature,
de la conception, de la construction ou de la destination du jouet concerné. Il s’agit d’une
nouveauté par rapport au droit en vigueur. Selon la nouvelle législation, cette obligation est du ressort du fabricant si ce dernier est d’avis que le jouet nécessite une vérification par un tiers.
L’examen de type doit être mené selon les procédures indiquées à l’art. 12.
Al. 3 : Dans tous les cas autres que ceux cités à l’al. 2, la procédure de contrôle interne de fabrication
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peut être utilisée (annexe II, module A, de la décision n° 768/2008/CE ).
Art. 12
L’examen de type doit se dérouler selon les procédures décrites à l'annexe II, module B, de la
décision n° 768/2008/CE.
Al. 1 et 2 : La demande d’examen de type est effectuée conformément à la procédure décrite au paragraphe 3, module B, de la décision précitée. L’examen de type en tant que tel se déroule
conformément au paragraphe 2, second tiret, du module B.
Al. 3 : L’organisme d’évaluation de la conformité doit analyser l’évaluation de la sécurité effectuée par le fabricant sur la base de l’art. 9, si nécessaire en collaboration avec le fabricant.
L’al. 4 fixe les exigences linguistiques pour la documentation technique et la correspondance relatives à l’examen de type. Ces documents doivent être rédigés dans une langue officielle suisse ou en anglais. Si l’organisme d’évaluation accepte une autre langue, la documentation technique peut aussi être éditée dans cette langue.
Art. 13
Al. 1 : L’attestation de type est émise conformément aux procédures décrites à l’annexe II, module B, paragraphe 3, de la décision n° 768/2008/CE.
Cette attestation doit contenir un renvoi à la présente ordonnance ou à la directive 2009/48/CE (let. a). Les dimensions (let. b) se rapportent au jouet entier et non aux différentes pièces qui le composent. Cela permet d’identifier un jouet dans une gamme de produits de même sorte mais de taille différente. En considérant les dimensions d’un jouet, il est possible, par exemple, de se contenter de l’indication « ours brun avec motifs brodés, 45 cm » pour distinguer ce modèle des autres de 25 cm et de 35 cm dans une même gamme. Il ne faut pas se référer aux pièces détachées d’un coffret d’assemblage ni indiquer les dimensions globales d’un jouet assemblé fourni en kit.
Par ailleurs, l’attestation de type comprend une liste des essais effectués, accompagnée d’une
référence au rapport d’essai correspondant (let. c).
6 Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ; JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.