Rapport explicatif
Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 9 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Art. 20
Cette disposition permet d’identifier les fabricants, les importateurs et les distributeurs. Le fabricant et l’importateur doivent, en effet, informer l’autorité d’exécution du destinataire du jouet, et l’importateur et le distributeur doivent indiquer l’expéditeur du produit. La présente réglementation permet aux autorités d’exécution de remplir leurs tâches de façon plus simple et plus efficace. Par le passé, il était fréquent que le fabricant, l’importateur et le distributeur d’un jouet non conforme ne puissent être identifiés et se soustraient ainsi à leur obligation de rendre des comptes.
Art. 21
Pour ce qui est des organismes d’évaluation de la conformité, l’ordonnance renvoie à l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation (OaccD ; RS 946.512). Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 8 OSJo).
Art. 22
Cet article règle la collaboration des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs avec les autorités d’exécution. A la demande motivée de ces dernières, ils doivent leur communiquer toutes les informations démontrant la conformité du jouet. En outre, ils doivent soutenir les autorités lorsque des mesures ont été prises pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.
Art. 23
L’art. 8a de l’actuelle ordonnance (OSJo) est précisé : l’OFSP adapte régulièrement, si nécessaire, les annexes 1 à 3, 5 et 6 à la directive relative à la sécurité des jouets, et l’annexe 4 aux normes
internationales harmonisées. Cette disposition permet à l’OFSP de réagir rapidement face aux
modifications apportées aux annexes de la directive relative à la sécurité des jouets, à savoir des modifications qui sont du ressort de la Commission (art. 46, al. 1, de la directive relative à la sécurité des jouets).
Art. 24
L’actuelle ordonnance sur les jouets sera abrogée lors de l’entrée en vigueur du présent texte. Il s’agit d’une révision totale.
Art. 25
Al. 1 : La directive relative à la sécurité des jouets est applicable dans les Etats membres depuis le 21 juillet 2011. Sont exceptées les dispositions relatives aux propriétés chimiques, lesquelles seront valables à compter du 21 juillet 2013.
Les délais transitoires pour la Suisse restent à définir mais ne doivent pas être trop longs
(vraisemblablement six mois) pour les raisons suivantes :
• Les nouvelles dispositions (hormis celles concernant les propriétés chimiques) sont déjà
appliquées dans l’UE ;
• Les fabricants suisses qui exportent leurs produits vers l’UE sont déjà tenus de se conformer à la
directive européenne ;
• Les jouets qui ne satisfont pas aux nouvelles dispositions européennes doivent être écartés du
marché suisse le plus rapidement possible.
Les fabricants, importateurs et distributeurs sont priés de donner leur avis sur le délai proposé d’une durée de six mois.
Al. 2 : Le délai transitoire proposé pour les exigences concernant les propriétés chimiques vise à s’aligner sur l’UE.